Arrêté royal relatif au transport de choses par route. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2002 et mise à jour au 10-04-2006)., de 7 mai 2002

TITRE I. - Généralités.

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " profession de transporteur de choses par route " : l'activité de toute entreprise qui, soit au moyen d'un véhicule automobile, soit au moyen d'un train de véhicules, effectue le transport rémunéré de choses par route;

  2. " transport en transit " : une activité visée à l'article 3 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, effectuée par une même entreprise et au moyen d'un même véhicule automobile ou d'un même train de vehicules, lorsque le territoire belge est traversé, sans chargement ni déchargement sur ce territoire;

  3. " transport combiné " : le transport de marchandises dont les parcours initiaux ou terminaux s'effectuent par la route et pour lequel un véhicule, une caisse mobile ou un conteneur de 20 pieds (6,096 mètres) et plus sont acheminés par chemin de fer, par voie navigable intérieure ou par voie maritime;

  4. " caisse mobile " : la partie d'un véhicule destinée à recevoir le chargement, qui peut être détachée du véhicule et y être réintégrée;

  5. " masse maximale autorisée " : la masse maximale en charge techniquement admissible d'un véhicule, telle qu'elle figure sur le procès-verbal d'agrément de ce véhicule ou sur un document équivalent;

  6. " loi " : la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route.

    CHAPITRE II. - Champ d'application. - Dispenses.

    Art. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, la loi et le présent arrêté ne sont pas applicables :

  7. aux transports de choses effectués au moyen d'un véhicule automobile ou d'un train de véhicules dont la charge utile n'excède pas 500 kg;

  8. aux transports de choses effectués hors de la voie publique;

  9. aux transports de bagages effectués au moyen d'un véhicule automobile construit exclusivement pour le transport de personnes ou au moyen d'une remorque couplée à ce véhicule automobile;

  10. aux transports de véhicules endommagés ou en panne;

  11. aux transports de véhicules déplacés sur réquisition des agents qualifiés à cet effet;

  12. aux transports locaux effectués exclusivement sur le territoire belge, en vue de l'épandage sur la voie publique de matières destinées à protéger la circulation lorsque celle-ci est rendue dangereuse par des phénomènes météorologiques ou autres;

  13. aux transports postaux effectués dans le cadre d'une mission de service public;

  14. aux transports de valeurs effectués exclusivement sur le territoire belge, au moyen de véhicules spécialement conçus a cet effet;

  15. aux transports funéraires effectués exclusivement sur le territoire belge;

  16. aux transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes.

    Art. 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les transports énumérés dans cet article, à l'exception de ceux visés aux 7° et 9°, demeurent soumis aux dispositions du titre IV, lorsque les véhicules concernés franchissent la frontière belge.

    TITRE II. - Entreprises établies en Belgique Accès à la profession et exercice de la profession.

    CHAPITRE I. - Honorabilité.

    Art. 4. § 1er. L'honorabilité, telle que définie à l'article 8 de la loi, est attestée par un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, destiné à une administration publique.

    Si le pays d'origine de l'intéressé ou les pays où il a résidé ne délivrent pas le document visé à l'alinéa 1er, l'honorabilité peut être attestée par un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, par un document équivalent délivré par les instances judiciaires ou administratives competentes du pays d'origine de l'intéressé et, le cas échéant, des pays où il a résidé.

    § 2. A défaut des documents visés au § 1er ou si ceux-ci ne contiennent pas de données ou contiennent des données insuffisantes que pour permettre de déterminer si la condition d'honorabilité est remplie, ces documents sont remplacés ou complétés par une attestation délivrée par une autorité administrative ou judiciaire compétente, relative aux aspects de la condition d'honorabilité pour lesquels les documents vises au § 1er ne fournissent pas de renseignements.

    § 3. A défaut des documents susvisés ou si ceux-ci contiennent des données encore insuffisantes que pour permettre de déterminer s'il est satisfait à tous les aspects de la condition d'honorabilité, ces documents sont complétés ou remplacés par une attestation d'une autorité administrative ou judiciaire compétente ou, à défaut, d'un notaire du pays d'origine de l'intéressé et, le cas échéant, des pays où il a résidé, certifiant que celui-ci a déclaré solennellement et sous serment qu'il n'a pas fait l'objet de condamnations ni d'interdictions visées à l'article 8 de la loi.

    § 4. Les documents visés aux §§ 1er, 2 et 3 doivent avoir été délivrés moins de trois mois avant leur présentation.

    § 5. L'entreprise doit, tous les cinq ans, apporter la preuve qu'elle satisfait toujours à la condition d'honorabilité.

    En outre, l'entreprise doit apporter cette preuve chaque fois que le Ministre ou son délégué la lui réclame.

    Pour produire la preuve visée à l'alinéa 2, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la demande qui lui est adressée par le Ministre ou par son délégué.

    § 6. Le diviseur visé à l'article 8, § 5, 2°, alinéa 2 de la loi est fixé à 60.

    CHAPITRE II. - Capacité professionnelle.

    Section 1. - Preuve.

    Art. 5. § 1er. La capacité professionnelle est attestée :

  17. soit par un certificat de capacité professionnelle au transport national et international de marchandises par route, délivré conformément aux dispositions de l'article 11, § 1er de la loi;

  18. soit par un certificat de capacité professionnelle au transport national et international de marchandises par route, délivré par application de l'arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route, dans le domaine des transports nationaux et internationaux;

  19. soit par un certificat de capacité professionnelle au transport national de marchandises par route, delivré par application de l'arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux;

  20. soit par un certificat de capacité professionnelle au transport international de marchandises par route, délivré par application de l'arrêté royal du 5 septembre 1978 visé au 3° du présent article;

  21. soit par un certificat de compétence professionnelle au transport international, délivré en application de l'arrêté ministériel du 7 mars 1967 fixant les conditions de compétence professionnelle exigées pour la délivrance d'une autorisation générale de transport international et modifiant l'arrêté ministériel du 23 septembre 1960 pris en exécution de l'arrêté royal du 22 septembre 1960, portant règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles;

  22. soit par un certificat de compétence professionnelle qui, en son temps, était valable pour le transport international exclusivement entre la Belgique et les Pays-Bas et inversement, délivré conformément aux dispositions de l'article 26 bis de l'arrêté ministériel du 7 mars 1967 visé au 5° du présent article;

  23. soit par une attestation de capacité professionnelle délivrée par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par chaque autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et dont il ressort que :

    1. l'intéressé possède la compétence requise dans les matieres visées dans l'annexe 2;

    2. la compétence constatée dans le cadre d'un examen ou que la dispense accordée sur base d'une expérience pratique d'au moins cinq ans à un niveau de direction dans une entreprise de transport, habilite l'intéressé à faire valoir sa capacité professionnelle, soit dans une entreprise effectuant uniquement des transports nationaux, soit dans une entreprise effectuant des transports internationaux.

    § 2. Lorsque l'attestation de capacité professionnelle visée au § 1er, 7° est délivrée sur base d'une expérience pratique d'au moins cinq ans, à un niveau de direction dans une entreprise de transport, cette attestation n'est recevable que si l'expérience invoquée a été acquise dans une entreprise de transport établie dans l'Etat qui a délivré l'attestation.

    Art. 6. Le modèle du certificat de capacité professionnelle visé à l'article 5, § 1er, 1° est fixé en annexe 1.

    Section 2. - Délivrance du certificat de capacité professionnelle.

    Art. 7. La liste des matières faisant l'objet des cours et des examens visés à l'article 11, § 1er de la loi est fixée en annexe 2.

    Art. 8. L'agrément des organismes chargés d'organiser les cours visés à l'article 11, § 1er, 1° de la loi aura lieu à la date fixée par Nous.

    Art. 9. Le Ministre fixe les modalités d'organisation des cours visés à l'article 11, § 1er, 1° de la loi et notamment les conditions de participation à ces cours.

    Art. 10. § 1er. L'examen visé à l'article 11, § 1er, 2° de la loi consiste en :

  24. une épreuve écrite portant sur une partie des matières visées à l'article 7;

  25. une épreuve orale portant sur certaines matières, déterminées par tirage au sort parmi celles qui n'ont pas fait l'objet de l'épreuve écrite.

    § 2. L'épreuve écrite est constituée de deux parties, à savoir :

  26. des questions portant sur la théorie et comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions ouvertes, soit une combinaison des deux systèmes;

  27. des exercices relatifs à des études de cas.

    La durée minimale de chacune de ces deux parties est de deux heures.

    § 3. La participation à l'épreuve orale est subordonnée à la reussite de l'épreuve écrite.

    § 4. Pour chacune des deux parties de l'épreuve écrite ainsi que pour l'epreuve orale, la pondération des points ne peut être inférieure à 25 % ni supérieure à 40 % du total des points à attribuer.

    § 5. Pour réussir l'examen, les...

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