Arrêté royal portant le règlement de l'émission d'une tranche spéciale de la Loterie Nationale, dénommée ' Loterie européenne 2002 '., de 9 août 2002

Article 1. Le présent règlement s'applique à la tranche de la loterie à billets de la Loterie Nationale, appelée " Loterie européenne 2002 ".

Art. 2. L'émission comporte 2 000 000 de billets. Le prix de vente des billets est fixé à 1,25 EUR.

Chaque billet est composé de deux parties détachables. Pour la vente des billets, ces deux parties constituent un ensemble. Pour l'attribution des lots, ces deux parties sont considérées séparément. Les lots attribués par la partie gauche, appelée " partie nationale ", sont dénommés " lots nationaux " et ceux attribués par la partie droite, appelée " partie européenne ", " lots européens ".

Toutes les indications des billets relatives à l'attribution des lots sont cachées sous une couche opaque.

Art. 3. Le montant des lots est fixé à 1.355.000 EUR.

Un montant de 1.335.000 EUR est réparti sur 400 222 lots nationaux, conformément aux articles 4 et 5.

Un montant de 20.000 EUR est réparti en 20 lots européens de 1.000 EUR, conformément aux articles 6 à 9. S'il échet, il s'y ajoute un montant de 2.000.000 EUR, fractionné en deux lots de 1.000.000 EUR conformément aux articles 6 à 9.

Art. 4. Attribués sans tirage au sort, les lots nationaux attribués par la " partie nationale " sont répartis selon le tableau ci-après :

Nombre de lots Montant des lots (EUR) Montant total des lots (EUR)

2 25.000,00 50.000,00

20 2.500,00 50.000,00

200 250,00 50.000,00

2 000 25,00 50.000,00

4 000 12,50 50.000,00

40 000 5,00 200.000,00

354 000 2,50 885.000,00

Art. 5. § 1er. Dans une zone délimitée de la " partie nationale " des billets est imprimée une grille de 9 cases disposées en 3 lignes horizontales, appelées " rangées ", et en 3 lignes verticales, appelées " colonnes ". Chaque ligne comporte 3 cases, à l'instar des 2 lignes diagonales configurées par la grille. Dans chacune des 9 cases est imprimée, parmi deux figures possibles, une figure variable. A côté de la grille précitée est imprimé en chiffres arabes, dans une zone distincte appelée " zone de gain ", un montant de lot variable parmi ceux visés à l'article 4.

Les zones visées à l'alinéa 1er sont recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par les participants.

§ 2. A l'exclusion de toute autre, est gagnante la " partie nationale " des billets présentant une grille dont les 3 cases formant soit une rangée, soit une colonne, soit une diagonale, comportent chacune une figure identique. En l'occurrence, le montant du lot attribué correspond à celui mentionné dans la zone de gain.

§ 3. En vue de leur gestion informatisée, figurent au recto ou au verso des " parties...

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