22 JUIN 2011. - Arrêté royal fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 37/27, §§ 1er, 2° et 3° et 5, 3°, inséré par la loi du 26 janvier 2010 modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2011;

Vu l'avis 49.568/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. organisme : une organisation qui possède la personnalité juridique et qui dispose d'une structure de management et d'un système de contrôle de qualité garantissant les qualifications et l'expérience requises des médecins et des psychologues qu'elle emploie;

  2. centre : un organisme reconnu ou une personne reconnue en vertu du présent arrêté, qui est autorisé(e) à procéder à des "examens médicaux et/ou des examens psychologiques sur le plan professionnel", tels que visés à l'annexe VI de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, et pour l'accompagnateur de train conformément à l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité;

  3. candidat : une personne qui subit un examen médical et/ou un examen psychologique sur le plan professionnel;

  4. entité : l'entreprise ferroviaire (future), le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire (futur) ou l'employeur (futur) agissant au nom et pour le compte du candidat en rapport avec l'examen médical et/ou l'examen psychologique sur le plan professionnel du (de l'élève) personnel de sécurité / de l'(élève) employé;

  5. demandeur : le candidat ou l'entité qui demande l'examen médical ou l'examen psychologique sur le plan professionnel;

  6. médecin : le médecin qui procède à l'examen médical et qui communique sa décision au demandeur;

  7. psychologue : le psychologue qui procède à l'examen psychologique sur le plan professionnel et qui communique sa décision au demandeur;

  8. Conseil : dans le cas où le centre est un organisme, une entité créée au sein du centre, chargée de l'organisation des examens médicaux et des examens psychologiques sur le plan professionnel, du choix des médecins ou des psychologues, et de toutes autres questions touchant aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel, aux médecins ou aux psychologues;

  9. reconnaissance : un acte juridique unilatéral, posé par l'autorité de sécurité, qui établit que le centre en question répond aux critères fixés;

  10. personnel de sécurité : le personnel défini dans la partie A de l'annexe de l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité;

  11. fonction de sécurité : la fonction définie dans l'annexe VI de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire ou dans la partie A de l'annexe de l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité;

  12. accompagnateur de train : la fonction d'accompagnateur de train de voyageurs telle que définie dans l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité;

  13. loi : la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;

  14. directive : la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté;

  15. STI OPE : les décisions de la Commission européenne relatives à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système « Exploitation et gestion du trafic ».

    CHAPITRE 2. - Critères...

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