Extrait de l'arrêt n° 172/2008 du 3 décembre 2008 Numéro du rôle : 4374 En cause : le recours en annulation totale ou partielle (articles 7, 42 et 44) de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce

Extrait de l'arrêt n° 172/2008 du 3 décembre 2008

Numéro du rôle : 4374

En cause : le recours en annulation totale ou partielle (articles 7, 42 et 44) de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, introduit par l'ASBL « Conseil des Femmes francophones de Belgique » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 décembre 2007 et parvenue au greffe le 10 décembre 2007, l'ASBL « Conseil des femmes francophones de Belgique », dont le siège social est établi à 1210 Bruxelles, rue du Méridien 10, l'ASBL « Vie féminine », dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, rue de la Poste 111, l'ASBL « Ligue des Familles », dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue du Trône 127, Damien Dodemont, demeurant à 1315 Incourt, rue de Longpré 15, Dominique Rogiers, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue de l'Horizon 7, et Béatrice Maes, demeurant à 6870 Saint-Hubert, Monastère Notre-Dame de Hurtebise 2, ont introduit un recours en annulation totale ou partielle (articles 7, 42 et 44) de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce (publiée au Moniteur belge du 7 juin 2007).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées et à l'objet du recours

    B.1.1. L'article 301 du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, dispose :

    [...]

    § 4. La durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage.

    En cas de circonstances exceptionnelles, si le bénéficiaire démontre qu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger le délai. Dans ce cas, le montant de la pension correspond au montant nécessaire pour couvrir l'état de besoin du bénéficiaire

    .

    B.1.2. L'article 42 de la loi précitée dispose :

    [...]

    § 5. L'article 301, § 4, du même Code, modifié par l'article 7, est applicable aux pensions alimentaires fixées par un jugement antérieur à l'entrée en vigueur de celle-ci.

    Si la durée de cette pension n'a pas été déterminée, le délai de l'article 301, § 4, prend cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

    Si la durée de la pension a été déterminée, cette durée demeure d'application, sans qu'elle puisse excéder la limite prévue à l'alinéa 2.

    [...]

    .

    B.1.3. L'article 44 de la loi précitée dispose :

    La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2007

    .

    B.2. La réforme du droit du divorce s'inspire, selon l'exposé des motifs, des conclusions des Etats généraux des familles, tenus en 2004, qui suggéraient, notamment, de fixer un délai maximum quant à la pension alimentaire, cette limitation étant un « corollaire important au fait qu'elle pourrait être due indépendamment de toute faute ». Le législateur a estimé que « le moins arbitraire serait de considérer que le délai maximum pour le paiement d'une pension alimentaire après divorce serait le délai de durée de la vie commune », ce qui paraissait équitable car « il est plus difficile à un conjoint dans le besoin qui a un certain âge de se reclasser qu'à une jeune personne » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2341/001, pp. 9 et 10). Le caractère limité dans le temps de la pension peut par ailleurs s'expliquer par le souci d'« inciter le créancier à retrouver de nouvelles sources de revenus, ce qu'il aura peut-être négligé de faire sachant la durée illimitée » (ibid ., DOC 51-2341/018, p. 103).

    B.3. Le recours tend à l'annulation des dispositions précitées. Il ressort toutefois de l'exposé du moyen que les parties...

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