Arrêté royal relatif aux titres dématérialisés de sociétés., de 12 janvier 2006

CHAPITRE Ier. - Les teneurs de comptes agréés.

Article 1. Sont, de manière générale, agréés pour la tenue en Belgique de comptes de titres dématérialisés, tels que visés aux articles 468 à 475 du Code des sociétés :

  1. les établissements de crédit de droit belge;

  2. les sociétés de bourse de droit belge;

  3. les organismes de compensation et les organismes de liquidation, visés aux articles 22 et 23 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, qui sont établis en Belgique;

  4. les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement de droit étranger qui ont été autorisés, dans leur Etat d'origine, à détenir des titres pour compte de tiers;

  5. la Banque Nationale de Belgique.

    Les établissements visés à l'alinéa 1er sont désignés ci-après par le vocable " teneurs de comptes agréés ".

    Les articles 2 à 5 du présent arrêté ne sont pas applicables à la Banque Nationale de Belgique.

    Art. 2. Les teneurs de comptes agréés avisent préalablement la Commission bancaire, financière et des assurances du commencement ou de la cessation de cette activité.

    La Commission bancaire, financière et des assurances tient la liste des teneurs de comptes agréés pour la détention de titres dématérialisés visés dans le Code des sociétés. La Commission bancaire, financière et des assurances publie cette liste sur son site web et, chaque année, au Moniteur belge.

    Art. 3. Les teneurs de comptes agréés informent clairement, à sa demande, chaque titulaire d'un compte de titres dématérialisés du régime applicable à la revendication de ses titres en cas de liquidation, de faillite ou de procédure similaire sur leurs biens.

    Art. 4. § 1er. Les teneurs de comptes agréés, autres que les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement constitués selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, sont soumis aux règles de la comptabilité-titres, définies aux §§ 2 à 4.

    Les règles fixées par le présent arrêté en ce qui concerne la comptabilité-titres ne portent pas préjudice aux règles comptables prévues par ou en vertu de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, par ou en vertu de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, et par ou en vertu de la loi du 2 août 2002 relative à la...

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