21 JUIN 2011. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu

RAPPORT AU ROI

Sire,

  1. Introduction

    Le présent projet d'arrêté royal qui Vous est soumis s'inscrit dans l'exécution de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, ci-après appelée la loi sur les jeux de hasard.

    Ce projet d'arrêté royal doit être lu conjointement avec le projet d'arrêté royal concernant la forme de la licence de classe G1, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe G1, ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires de cette licence.

    Les projets contiennent de la réglementation relative aux « jeux téléphoniques télévisés ».

    Actuellement, ces jeux sont réglementés par un arrêté royal du 12 mai 2009. Bien qu'ils soient ainsi soumis à des conditions déterminées, ils n'étaient pas soumis à une obligation de licence. De ce fait, l'instance de surveillance, la Commission des jeux de hasard, ne pouvait pas infliger de sanctions.

    Suite à la loi du 10 janvier 2010, qui a modifié la législation en matière de jeux de hasard, les jeux téléphoniques télévisés sont entrés dans le champ d'application de la loi sur les jeux de hasard. Ceci a comme conséquence importante que la Commission des jeux de hasard peut intervenir de manière plus efficace : d'une part, dans le cadre de l'octroi de la licence et, d'autre part, par l'application de sanctions, à savoir la suspension ou le retrait de la licence.

    Le projet d'arrêté royal ici soumis détermine, en application de l'article 43/13 de la loi sur les jeux de hasard, les règles d'exploitation des jeux téléphoniques télévisés. Une nouvelle réglementation concernant ce volet est d'une urgente nécessité parce que l'arrêté royal de 2009 en vigueur n'a pas pu prévenir certaines situations intolérables que l'on rencontre dans la pratique.

    Ce projet d'arrêté royal soumet les jeux téléphoniques télévisés à des règles plus sévères.

    C'est pour cette raison que, dans un but d'une meilleure protection du joueur, le projet d'arrêté royal ici soumis prévoit notamment que le titulaire de la licence est obligé de formuler les énoncés de manière « claire, transparente et explicite ». C'est la Commission des jeux de hasard qui devra examiner préalablement si c'est bien le cas. Les questions ne pourront être diffusées que lorsqu'elle les aura approuvées.

    Par ailleurs, ce qu'on appelle le « tour de jackpot » est interdit. Cela signifie que le prix qu'on a fait miroiter devra toujours être le prix qui sera gagné en cas de réponse correcte à la question (et non pas un prix maximum que l'on « pourrait gagner » dans un tour de jeu supplémentaire, un « tour de jackpot »).

    Ensuite, on ne pourra plus donner au téléspectateur/joueur la fausse impression qu'il sera immédiatement transféré au présentateur. En effet, on travaillera avec une « moyenne de transferts d'appels », qui est la raison pour laquelle nous avons affaire à un jeu de hasard. En d'autres mots, le système appelé « ligne ouverte » est supprimé.

    Enfin, il faudra aussi que la durée de jeu indiquée soit toujours respectée. Si, par exemple, on annonce qu'il ne reste plus que 5 minutes pour téléphoner, il faudra aussi que le jeu prenne fin après ce laps de temps, ce qui s'avère ne pas être souvent le cas actuellement.

  2. Commentaire par article

    L'article 1er prévoit que le titulaire de la licence ne pourra exploiter que des jeux qui auront été préalablement approuvés, à savoir dans le cadre de l'octroi de la licence, par la Commission des jeux de hasard.

    L'article 2 indique qu'une approbation supplémentaire pour d'autres jeux peut être demandée par la suite, moyennant l'introduction d'un nouveau dossier complet.

    L'article 3 prévoit qu'il y a lieu de soumettre à la Commission des jeux de hasard, pour chaque jeu individuellement, l'énoncé, les réponses et les prix. Ce n'est qu'après qu'elle ait confirmé que les questions sont « claires, transparentes et explicites » et qu'elles peuvent être résolues sur la base de l'énoncé affiché à l'écran, que le jeu peut être offert (voir aussi l'introduction).

    Les articles 4 à 6 déterminent comment et à quel coût il est possible de participer aux jeux offerts.

    Les articles 7 à 9 contiennent les règles relatives à l'énoncé.

    Les énoncés doivent être affichés à l'écran en continu.

    Comme déjà précisé, ils doivent être clairs, transparents et explicites. En d'autres mots, les questions doivent être formulées de manière claire et transparente et être simples à comprendre. En outre, elles ne peuvent pas être trompeuses. Etant donné que ces exigences ont trait à l'énoncé, cela ne signifie évidemment pas que la réponse doive toujours être facile à trouver. Bien sûr, on ne peut pas pour autant donner la fausse impression (dans la question) que c'est ainsi.

    Les réponses non trouvées devront être affichées à la fin de la durée de jeu.

    Les articles 10 à 13 contiennent les règles relatives au gain proposé.

    Le gain est limité à 5.000 euros maximum. Il peut s'agir d'argent mais éventuellement aussi d'un avantage matériel. Moyennant l'approbation de la Commission des jeux de hasard, ce montant peut être majoré au maximum quatre fois par année civile.

    Le prix doit être communiqué clairement et affiché en continu à l'écran.

    Le prix offert ne peut pas être modifié en cours de jeu et le prix communiqué doit être versé effectivement et en totalité au gagnant dans un délai de trente jours. Comme déjà précisé, il est mis fin ainsi au système appelé « tour de jackpot ».

    Un montant minimal de redistribution par durée de jeu est également prévu.

    L'article 14 prescrit une moyenne de transferts fixe dont on ne peut pas déroger. Ainsi, il est mis fin au système dit de « la ligne ouverte » (voir l'introduction).

    En outre, il est prévu que, si une durée de jeu déterminée est indiquée, celle-ci doit être respectée (voir également l'introduction).

    Les articles 15 à 22 contiennent les mesures visant à protéger le joueur.

    Le règlement du jeu doit toujours être disponible pour le joueur sur les pages du télétexte et sur le site internet. Ce règlement mentionne la possibilité d'introduire une plainte auprès de la Commission des jeux de hasard (article 15).

    Le règlement doit aussi pouvoir être demandé via un numéro de téléphone gratuit (article 16).

    Si demande lui en est faite, le titulaire de la licence est obligé de communiquer au joueur, par lettre, la procédure de blocage de l'accès au préfixe « contenu pour jeux » de sorte que l'intéressé n'ait plus accès à ce service téléphonique (article 17).

    La procédure en vigueur pour l'avertissement des appelants dits « à grand volume » (joueurs qui dépensent plus de 50 euros par jour pour participer à des jeux téléphoniques) est reprise (article 18).

    Pendant le jeu, les informations dont question à l'article 19 (parmi lesquelles le tarif le plus élevé possible par appel et l'interdiction pour les mineurs de participer) doivent être affichées de manière bien lisible et continue à l'écran. En outre, certaines de ces informations et un certain nombre d'autres (comme l'avertissement que jouer de manière excessive comporte des risques) doivent être communiquées régulièrement au téléspectateur par le présentateur (article 20).

    Le présentateur doit s'abstenir d'encourager à participer au jeu de manière excessive (article 21).

    Enfin, la Commission des jeux de hasard mettra un message éducatif à disposition des titulaires de licence, qui devront le diffuser avant le début de chaque jeu (article 22).

    Les articles 23 et 24 visent à garantir un contrôle efficace.

    L'article 23 impose au titulaire de licence de compléter et transmettre...

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