Arrêté royal établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci., de 19 décembre 2002

TITRE I. - Généralités.

CHAPITRE I. - Définitions et champ d'application.

Article 1. § 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité sont applicables au présent arrêté.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. " loi du 29 avril 1999 " : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

  2. " client " : tout client final, distributeur ou intermédiaire;

  3. " charge " : toute installation qui consomme de la puissance électrique, active et/ou réactive;

  4. " commission " : la commission de régulation de l'électricité et du gaz instituée par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999;

  5. " jour D " : un jour calendrier;

  6. " jour D-1 " : le jour calendrier précédant le jour D;

  7. " jour ouvrable " : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux;

  8. " qualité " : l'ensemble des caractéristiques de l'électricité pouvant exercer une influence sur les installations de raccordement, les installations d'un ou plusieurs utilisateurs du réseau et/ou sur le réseau et comprenant, notamment, la continuité de la tension et les caractéristiques électriques de cette tension (fréquence, amplitude, forme d'onde, symétrie);

  9. " RGIE " : Règlement Général des Installations Electriques;

  10. " RGPT " : Règlement Général pour la Protection des Travailleurs;

  11. " CEI " : Commission Electrotechnique Internationale;

  12. " zone de réglage " : la zone dans laquelle le gestionnaire du réseau contrôle l'équilibre permanent entre l'offre et la demande d'électricité, en tenant compte des échanges de puissance active entre zones de réglage;

  13. " puissance active " : la puissance électrique qui peut etre transformée en d'autres formes de puissances telles que mécanique, thermique, acoustique;

  14. " énergie active " : l'intégrale de la puissance active sur une période de temps déterminée;

  15. " puissance réactive " : la quantité égale à 3 U I sinus(phi) où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de l'onde de tension et de l'onde de courant et où phi traduit le décalage temporel des composantes fondamentales entre l'onde de tension et l'onde de courant;

  16. " énergie réactive " : l'intégrale de la puissance réactive sur une période de temps déterminée;

  17. " pertes actives en réseau " : la consommation de puissance active par le réseau qui est causée par l'utilisation de ce réseau;

  18. " Pnom " : la puissance active d'une unité de production définie au contrat de raccordement et qui détermine la fourniture continue maximale de puissance active autorisée dans le réseau;

  19. " système électrique " : l'ensemble des équipements comprenant les réseaux interconnectés, les installations de raccordement et les installations des utilisateurs raccordees à ces réseaux;

  20. " composant du système électrique " : tout équipement qui fait partie du système électrique;

  21. " installation " : toute installation de raccordement au réseau, installation de l'utilisateur du réseau ou ligne directe;

  22. " jeu de barres " : l'ensemble triphasé de trois rails métalliques ou conducteurs qui composent les points de tensions identiques et communs à chaque phase et qui permettent la connexion des installations (instruments, lignes, câbles) entre elles;

  23. " interconnexion " : l'ensemble des points d'interconnexions entre un réseau et un réseau électrique connecté (y compris les réseaux de transport étrangers);

  24. " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau de transport ou est desservie par celui-ci;

  25. " installation de raccordement " : chaque équipement qui est nécessaire afin de relier les installations d'un utilisateur du réseau au réseau;

  26. " installation de l'utilisateur du réseau " : chaque équipement de l'utilisateur du réseau qui est raccordé au réseau par un raccordement;

  27. " raccordement " : l'ensemble des installations de raccordement qui comprend au moins la première travée de raccordement depuis le réseau;

  28. " point de raccordement " : la localisation physique et le niveau de tension du point où le raccordement est connecté au réseau et qui sépare le réseau de transport des installations dont le déclenchement n'a d'effets que sur l'utilisateur du réseau raccordé à ce point;

  29. " point d'interface " : la localisation physique et le niveau de tension du point où les installations d'un utilisateur du réseau sont connectées au raccordement. Ce point se situe sur le site de l'utilisateur du réseau et en tout cas après la première travée de raccordement au départ du réseau côté utilisateur;

  30. " travée de raccordement " : ensemble de composants d'une installation de raccordement destinés à assurer essentiellement les fonctions de :

    - mise sous tension d'installations de l'utilisateur du réseau au départ du réseau;

    - déclenchement et/ou enclenchement de ces installations;

    - sectionnement physique de ces installations du réseau;

  31. " contrat de raccordement " : le contrat conclu entre un utilisateur du réseau et le gestionnaire du réseau qui détermine les droits et obligations réciproques relatifs à un raccordement déterminé, en ce compris les spécifications techniques pertinentes;

  32. " contrat de responsable d'accès " : le contrat entre le gestionnaire du réseau et le responsable d'accès conclu conformément au Chapitre Ier du Titre IV du présent arrêté;

  33. " registre des responsables d'accès " : le registre tenu par le gestionnaire du réseau conformément au présent arrêté;

  34. " responsable d'accès " : toute personne physique ou morale inscrite au registre des responsables d'accès;

  35. " demandeur d'accès " : toute personne physique ou morale qui a introduit une demande d'accès auprès du gestionnaire du réseau;

  36. " contrat d'accès " : le contrat entre le gestionnaire du réseau et un utilisateur du réseau ou le responsable d'accès désigné conformément au présent arrêté;

  37. " point d'injection " : la localisation physique et le niveau de tension d'un point ou la puissance est injectée au réseau;

  38. " point de prélèvement " : la localisation physique et le niveau de tension d'un point où la puissance est prélevée au départ du réseau;

  39. " point de mesure " : la localisation physique où des équipements de mesure sont connectés à l'installation de raccordement ou à l'installation d'un utilisateur du réseau;

  40. " producteur " : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout auto-producteur;

  41. " unite de production " : une unité physique comprenant un générateur qui produit de l'électricité;

  42. " ensemble de production " : ensemble des unités de production ayant un ou plusieurs processus techniques de fonctionnement commun dont l'indisponibilité conduit à l'indisponibilité partielle ou totale des unités de production concernées;

  43. " unité de production locale " : unité de production dont le point d'injection est identique au point de prélèvement d'une ou plusieurs charges;

  44. " contrat de coordination de l'appel des unités de production " : le contrat conclu entre le gestionnaire du réseau et le responsable d'accès chargé de l'injection conformément au présent arrêté;

  45. " îlotage " : situation dans laquelle une unité de production, après une déconnection soudaine du réseau, peut continuer à alimenter tout ou partie du système d'électrique. Dans ce cas doivent au moins être alimentés les services auxiliaires de l'unité de production concernée de sorte qu'elle puisse être disponible pour la reconstitution du réseau;

  46. " injection de puissance active " : l'injection de puissance active dans le réseau;

  47. " injection de puissance réactive " : l'injection de puissance réactive dans le réseau;

  48. " suivi du prélèvement " : la différence, entre le prélèvement réel de puissance active et les prélèvements programmés des autres responsables d'accès qui sont responsables pour les point de prélèvement et qui n'ont pas été désignés par l'utilisateur du réseau comme responsable d'accès chargé du prélèvement;

  49. " prélèvement de puissance " : le prélèvement de puissance au départ du réseau;

  50. " prélèvement en secours " : le prélèvement sur un point de prélèvement où l'accès au réseau n'a lieu qu'en cas de dysfonctionnement du point normal de prélèvement;

  51. " mesure " : l'enregistrement, à un instant donné, d'une valeur physique par un équipement de mesure;

  52. " équipement de mesure " : tout équipement pour effectuer des comptages et/ou des mesures afin de permettre au gestionnaire du réseau de remplir ses missions tels que compteurs, appareils de mesure, transformateurs de mesure ou équipements de télécommunication y afférents;

  53. " puissance nette développable " : la puissance maximale concernant la seule puissance active qui peut être produite en continu durant une période de fonctionnement prolongée, étant entendu que la totalité des installations est supposée entièrement en état de marche et qu'il est tenu compte des conditions climatiques moyennes relatives au site;

  54. " donnée de mesure " : une donnée obtenue par comptage ou mesure au moyen d'un équipement de mesure;

  55. " comptage " : l'enregistrement par un équipement de mesure, par période de temps, de la quantité d'énergie active ou réactive injectée ou prélevée sur le réseau;

  56. " registre des comptages " : le registre tenu par le gestionnaire du réseau conformément au présent arrêté;

  57. " erreur significative " : une erreur dans une donnée de mesure supérieure à la précision totale de l'ensemble des équipements de mesure qui déterminent cette donnée de mesure et qui est susceptible de dégrader le processus industriel lié à la mesure ou d'altérer la facturation associée à la mesure;

  58. " directive 96/92 " : la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.

  59. une situation " d'incidents multiples " : la situation en cas d'incident multiple, à savoir l'état physique du système électrique résultant, au...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT