Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur., de 29 mars 2007

TITRE Ier. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " l'ordonnance " : l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

  2. " le Ministre " : le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions;

  3. " l'Administration " : le service administratif de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la matière des services de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur;

  4. " exploitant " : toute personne physique ou morale exploitant un service de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur au sens de l'article 2 de l'ordonnance;

  5. " jours ouvrables " : tous les jours de la semaine à l'exclusion des samedi, dimanche et jours fériés légaux;

  6. " chute figurant au taximètre " : toute modification de l'affichage de l'augmentation du prix d'une course au taximètre en rapport avec la distance parcourue et/ou le temps écoulé en ce compris le temps d'attente.

    TITRE II. - Des services de taxis.

    CHAPITRE Ier. - Conditions d'exploitation.

    Section 1er. - Dispositions relatives aux exploitants.

    Art. 2. § 1er. Nul ne peut exercer la profession d'exploitant de services de taxis s'il ne satisfait pas aux conditions de moralité, de solvabilité et de qualification professionnelle qui suivent.

    Lorsque l'exploitation est assumée par une personne morale, les conditions de moralité et de qualification professionnelle doivent être remplies dans le chef des gérants ou administrateurs chargés de la gestion journalière.

    L'exploitant qui remplit ces conditions se voit remettre par l'Administration un document le mentionnant et portant également la date et la durée de validité de l'autorisation d'exploiter, le nom et l'adresse du titulaire ainsi que la date de présentation des documents requis.

    § 2. Pour justifier de sa moralité, l'exploitant doit :

  7. être de bonnes conduite, vie et moeurs;

  8. ne pas avoir encouru depuis moins de cinq ans en Belgique ou à l'étranger une condamnation coulée en force de chose jugée pour une des infractions qualifiées au livre II, titre III, chapitres Ier à V et titre IX, chapitre Ier et II du Code pénal.

    S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, il sera tenu compte de toute condamnation s'appliquant à un fait qui, d'après la loi belge, constitue une des infractions visées à la présente disposition.

    Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.

    § 3. Pour justifier de sa solvabilité, l'exploitant doit :

  9. être propriétaire des véhicules qu'il exploite ou respecter les échéances de paiements qu'il doit effectuer dans le cadre des contrats de vente à tempérament, de location-financement ou de location-vente lui assurant la disposition des véhicules exploités;

  10. ne pas accuser de retard :

    - de plus de 6 mois en matière de paiements de taxes ou impôts liés à l'exploitation d'un service de taxi;

    - en matière de cotisations sociales ou de salaires;

  11. être capable de faire face aux frais d'entretien, de réparation ou de remplacement des véhicules exploités.

    Art. 3. En raison de l'utilité publique des services de taxis, l'exploitant est tenu de mettre à la disposition du public l'ensemble des véhicules visés par l'acte d'autorisation.

    L'obligation qui précède et mise à charge de l'exploitant prend cours trois mois après la réception par celui-ci de l'autorisation d'exploiter.

    Pour répondre au prescrit de l'article 7, § 4, 4° de l'ordonnance, les véhicules exploités doivent être mis à disposition du public au minimum durant un temps correspondant à l'engagement par l'exploitant d'au moins un chauffeur temps plein par véhicule exploité et effectivement mis au travail durant toute l'année, le contrôle s'effectuant par année civile.

    Lorsque plusieurs chauffeurs sont engagés pour la conduite d'un véhicule, le total de leurs heures de prestation doit correspondre au minimum à un temps plein et leurs engagements doivent intervenir dans le respect de la législation sociale. Lorsque l'exploitant est lui-même chauffeur d'un véhicule exploité, ses prestations sont prises en compte à concurrence des heures qu'il consacre effectivement à la conduite du véhicule.

    Art. 4. Lorsqu'il est constaté, conformément à l'article 11, § 2bis, de l'ordonnance qu'au vu du nombre de chauffeurs déclarés par l'exploitant, les conditions de mise à disposition visées à l'article 3 ne sont pas rencontrées, l'autorisation d'exploiter est suspendue à concurrence du nombre de véhicules concernés par le non-respect de cette prescription. Sauf cas de force majeure dûment justifiée par l'exploitant, celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté de suspension d'exploiter pour apporter la preuve de l'engagement du ou des chauffeur(s) nécessaires à rencontrer les conditions visées à l'article 3.

    En cas de preuve de l'engagement, la suspension est levée et les documents et matériels concernant le ou les véhicule(s) visé(s) par la suspension sont restitués à l'exploitant.

    A défaut de respecter ce délai, le Gouvernement procède au retrait partiel ou total selon le cas de l'autorisation d'exploiter conformément à l'article 11, § 2bis, alinéa 2, de l'ordonnance.

    Art. 5. Avant la mise en circulation des véhicules visés dans l'acte d'autorisation et, à toute requête de l'Administration, l'exploitant est tenu de présenter les documents suivants, établis à son nom à l'exception de ceux visés au 2° et 4° :

  12. la facture d'achat de chaque véhicule exploité, le contrat de vente à tempérament, le contrat de location-financement ou le contrat de location-vente;

  13. le certificat de visite du véhicule prévu à l'article 24 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, dûment validé, pour l'exploitation d'un service de taxis;

  14. la police d'assurance mentionnant que :

    1. la responsabilité civile de l'exploitant est couverte pour les dommages causés aux personnes transportées et aux tiers à l'occasion de l'usage de son véhicule;

    2. l'assureur s'engage expressément à avertir immédiatement l'Administration en cas de déchéance du bénéfice de la police;

    3. le véhicule est assuré en tant que taxi;

  15. le certificat d'immatriculation;

  16. la carte internationale d'assurance automobile en cours de validité;

  17. la preuve de son affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales et de celle de la personne physique assurant la gestion journalière s'il s'agit d'une personne morale;

  18. le cas échéant, la preuve de l'affiliation à un central téléphonique en rapport avec le véhicule exploité.

    Lorsque l'ensemble de ces documents sont effectivement présentés à l'Administration avant la mise en circulation des véhicules visés dans l'acte d'autorisation, ceux-ci sont enregistrés par l'Administration et mention en est faite sur la carte visée à l'article 52, § 2.

    Art. 6. L'exploitant qui met en service plusieurs véhicules est tenu d'engager, par véhicule :

  19. soit au moins un chauffeur plein temps;

  20. soit, plusieurs chauffeurs à temps partiel dont le total d'heures de prestation équivaut au minimum à un temps plein, et dont l'engagement se fait dans le respect de la législation sociale.

    Lorsque l'exploitant est lui-même chauffeur d'un des véhicules mis en service, l'obligation visée à l'alinéa 1er est réduite à concurrence de ses prestations.

    Art. 7. Les exploitants ne peuvent engager ou laisser circuler des chauffeurs qui ne sont pas titulaires d'un certificat de capacité en cours de validité délivré par l'Administration et de l'attestation d'aptitude délivrés en application de la réglementation fédérale applicable.

    Art. 8. Les exploitants sont tenus de prévenir l'Administration :

  21. dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la survenance de l'événement et s'il s'agit d'une personne morale, de tout transfert de siège social ou de changement de siège d'exploitation, de toute nomination, démission, exclusion d'administrateur ou de gérant et de toute modification dans l'attribution des parts, à l'exclusion des parts aux porteurs, en présentant une copie certifiée conforme de la décision de l'organe compétent de la société et la preuve du dépôt de cette décision au greffe du tribunal de commerce;

  22. dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la survenance de l'événement et s'il s'agit d'une personne physique, de tout changement de domicile, en présentant la carte d'identité;

  23. avant la mise en service du véhicule, de tout changement de véhicule, en présentant les documents de voiture prévus à l'article 5;

  24. dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la survenance de l'événement, de toute condamnation pénale coulée en force de chose jugée prononcée à leur égard, en en présentant une copie;

  25. dans les 24 heures de la survenance de l'événement, de toute péremption, déchéance ou suspension du bénéfice de la police d'assurance pour un ou plusieurs véhicules;

  26. avant l'entrée en vigueur du contrat ou de sa modification, de l'engagement, du changement de régime de travail, de la démission ou du licenciement d'un chauffeur;

  27. dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la survenance de la décision, du prononcé de toute décision judiciaire relative à leur déclaration en faillite ou au rapport d'une faillite prononcée.

    Les obligations qui précèdent doivent être assurées par l'exploitant par pli recommandé à la poste ou, en cas d'urgence seulement, par télécopie ou courrier électronique. Lorsque la communication visée à l'alinéa 1er, 6° intervient en dehors des heures de bureau de l'Administration, une copie du document adressé à l'Administration doit se trouver à bord du véhicule.

    Art. 9. Il est interdit aux exploitants et à leurs préposés d'effectuer le remboursement de frais d'appel téléphonique ou...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT