19 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrête royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux

RAPPORT AU ROI

Sire,

Entrée en vigueur le 28 octobre 1999, la Directive n° 1999/85/CE (1) modifie la (Sixième) Directive n° 77/388/CEE (2) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de T.V.A. réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre qui font au maximum l'objet de deux des cinq catégories énumérées à l'annexe K de ladite directive.

Cette directive a pour objectif de permettre aux Etats membres qui le souhaitent de tester les effets d'un allégement de la T.V.A. ciblé sur ces services en termes de création d'emplois et de diminution de l'économie souterraine.

La Décision 2000/185/CE (3) du Conseil, du 28 février 2000, a ainsi autorisé la Belgique à appliquer un taux réduit de T.V.A. à la rénovation et la réparation de logements privés occupés depuis cinq ans au moins, à l'exclusion de certains matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni, ainsi qu'à la réparation de bicyclettes, de chaussures, d'articles en cuir, de vêtements et de linge de maison.

L'article 28, paragraphe 6 de la Sixième Directive précitée autorise l'application de ce taux réduit pour une période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002.

Il s'avère toutefois nécessaire de proroger la période d'application de la mesure relative aux services à forte intensité de main-d'oeuvre afin de permettre à la Commission européenne de disposer du temps nécessaire pour procéder à une évaluation globale et approfondie des rapports des différents Etats membres concernés et d'assortir, le cas échéant, à moyen terme une proposition visant la révision et la rationalisation des règles et des dérogations applicables aux taux réduits de T.V.A..

Dans ces circonstances, et conformément à l'article 1er de la Directive 2002/92/CE (4), l'article 28, paragraphe 6, alinéa 1er, nouveau, de la Directive n° 77/388/CEE autorise, les Etats membres concernés, à proroger d'un an le délai de validité de l'autorisation jusqu'au 31 décembre 2003, dans les mêmes conditions, sans modifier ni élargir le champ d'application de la taxe.

La Décision 2002/954/CE (5) du Conseil du 3 décembre 2002 proroge la durée d'application de la décision 2000/185/CE.

L'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur...

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