Arrêté royal relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation. , de 4 août 1992

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, sont définis comme suit :

  1. la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation modifiée par la loi du 6 juillet 1992;

  2. le terme de paiement : la période comprise entre :

    1. le moment où le prêteur a mis à la disposition du consommateur une somme d'argent ou un pouvoir d'achat, ou encore le moment où a débuté l'octroi de la jouissance d'un bien ou la fourniture d'une tel bien ou la prestation d'un service et le moment où le consommateur doit avoir effectué le premier paiement;

    2. deux moments successifs où le consommateur doit avoir effectué un paiement;

  3. le montant d'un terme : le montant d'un paiement que le consommateur doit avoir effectué à la fin de chaque terme de paiement;

  4. les modalités de paiement : le montant ou les montants des termes et la durée des termes de paiement ainsi que leur nombre;

  5. la valeur résiduelle : le prix d'achat lors de la levée de l'option d'achat ou du transfert de propriété, tel que visé par les articles 48, 2° et 49, § 2, de la loi;

  6. le montant total à rembourser : soit le montant qui est obtenu en déduisant l'acompte du prix total à tempérament, visé à l'article 41, 2°, de la loi, soit le montant, visé à l'article 49, § 3, 5°, de la loi, soit le montant total des paiements, visé à l'article 56, 3°, de la loi, soit, en général, la somme de tous les paiements que le consommateur doit effectuer en vertu d'un contrat de crédit à l'exception de l'acompte.

    Le premier paiement n'est pas compris dans le montant total à rembourser si ce paiement a lieu lors de la mise à la disposition de la somme d'argent, du bien ou du serive qui fait l'objet du contrat de crédit;

  7. le prélèvement de crédit : le montant mis à la disposition du consommateur sous forme d'un délai de paiement, d'un pouvoir d'achat, d'une somme d'argent ou tout moyen de paiement, y compris la valeur résiduelle;

  8. (l'indice de référence :

    - pour l'ouverture de crédit : la moyenne mensuelle du taux interbancaire EURIBOR à trois mois fixé par Belgostat;

    - pour les autres contrats de crédit :

    - pour les montants jusqu'à 1.250 euros : indice A d'un mois calendrier, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires;

    - pour les montants entre 1.250 euros et 5.000 euros : indice B d'un mois calendrier, visé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité du 11 janvier 1993;

    - pour les montants plus élevés que 5.000 euros : indice C d'un mois calendrier, visé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité du 11 janvier 1993.

    L'indice de référence est arrondi à la deuxième décimale après la virgule. Si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, il y a lieu d'arrondir à la deuxième décimale supérieure. Dans les autres cas, il y a lieu de ne pas tenir compte de la troisième décimale.)

    Le montant du crédit ne comprend pas le montant équivalent au premier paiement du consommateur si ce paiement a lieu lors de la mise à la disposition de la somme d'argent, du bien ou du service qui fait l'objet du contrat de crédit.

    Art. 2. § 1er. Le coût total du crédit visé à l'article 1er, 5°, de la loi, est égal à la différence entre, d'une part, le montant total à rembourser, et, d'autre part, le montant du crédit.

    Le coût total du crédit comprend les intérêts débiteurs et les frais annexes. Par frais annexes on entend : les frais d'enquête, les frais de publicité, les frais de constitution du dossier, les frais de consultation de fichiers, les frais de gestion, d'administration et d'encaissement, les frais liés à une carte de crédit ou tout moyen de paiement ou de légitimation semblabe visé à l'article 1er, 12°, de la loi, les commissions consenties à l'intermédiaire de crédit, la prime en matière d'assurance-crédit et généralement tous frais quelconques réclamés par le prêteur et, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit, au consommateur, à la caution ou à toute autre personne qui constitue une sûreté personnelle dans le cadre de la conclusion d'un contrat de crédit, y compris les frais visés à l'article 31 de la loi.

    Conformément à l'article 58, § 2, de la loi, ces frais peuvent, selon leur nature, être qualifiés de récurrents ou non récurrents.

    § 2. Le coût total du crédit ne comprend toutefois pas :

  9. les frais et indemnités convenus en cas d'inexécution du contrat de crédit;

  10. les frais afférents aux sûretés réelles;

  11. les frais qui dans tous les cas incombent au consommateur lors d'un achat de bien ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit.

    § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 31 de la loi, et à condition que le consommateur dispose d'une liberté de choix raisonnable en la matière, le coût total du crédit ne comprend pas non plus :

  12. les frais de transfert des fonds, ainsi que les frais relatifs au maintien d'un compte destiné à recevoir les montants débités au titre du remboursement du crédit, du paiement des intérêts et des autres charges;

  13. les cotisation dues au titre de l'inscription à des associations ou à des groupes et qui découlent d'accord distinct du contrat de crédit;

  14. les frais d'assurances;

  15. les frais de cartes de paiement ou de légitimation en ce qui concerne les fonctions autres que celles relatives à l'octroi du crédit.

    (Toutefois, la condition que le consommateur dispose d'une liberté de choix raisonnable en la matière n'est pas requise pour les frais de l'assurance qui garantit le remplacement, la...

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