Extrait de l'arrêt n° 33/2011 du 2 mars 2011 Numéro du rôle : 4831 En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 8 mai 2009 « modifiant le décret REG du 2 avril 2004, en ce

Extrait de l'arrêt n° 33/2011 du 2 mars 2011

Numéro du rôle : 4831

En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 8 mai 2009 « modifiant le décret REG du 2 avril 2004, en ce qui concerne l'extension relative aux activités aéronautiques », et, en ordre subsidiaire, de l'article 4 du décret du 8 mai 2009 précité, en ce qu'il insère un article 20bis dans le décret REG du 2 avril 2004, introduit par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 décembre 2009 et parvenue au greffe le 10 décembre 2009, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a introduit un recours en annulation du décret de la Région flamande du 8 mai 2009 « modifiant le décret REG du 2 avril 2004, en ce qui concerne l'extension relative aux activités aéronautiques » (publié au Moniteur belge du 9 juin 2009, deuxième édition) et, en ordre subsidiaire, de l'article 4 du décret du 8 mai 2009 précité, en ce qu'il insère un article 20bis dans le décret REG du 2 avril 2004.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant au contexte du décret attaqué

    B.1.1. La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 « établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil » vise à réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans le cadre du protocole de Kyoto en instaurant un système d'allocation et d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre au sein de l'Union européenne.

    La directive 2008/101/CE du 18 novembre 2008 du Parlement européen et du Conseil « modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre » tend notamment à soumettre le secteur de l'aviation au système européen d'allocation et d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre élaboré par la directive 2003/87/CE précitée.

    Le décret attaqué vise à transposer la directive 2008/101/CE précitée pour la Région flamande (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2184/1, p. 2).

    L'annexe I de la directive 2003/87/CE, telle qu'elle a été modifiée par l'annexe I de la directive 2008/101/CE, détermine les catégories d'activités aériennes auxquelles la directive s'applique. Le point 2, deuxième alinéa, de l'annexe I de la directive 2003/87/CE dispose à cet égard :

    A compter du 1er janvier 2012, tous les vols à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du traité seront couverts

    .

    B.1.2. Tel qu'il a été modifié par la directive 2008/101/ CE, l'article 3 de la directive 2003/87/CE précitée dispose :

    Aux fins de la présente directive, on entend par :

    a) ' quota ', le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente directive, et transférable conformément aux dispositions de la présente directive;

    b) ' émissions ', le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d'un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l'annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité;

    [...]

    o) ' exploitant d'aéronef ', la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée à l'annexe I ou, lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef, le propriétaire de l'aéronef lui-même;

    [...]

    q) ' Etat membre responsable ', l'Etat membre chargé de gérer le système communautaire eu égard à un exploitant d'aéronef, conformément à l'article 18bis ;

    r) ' émissions de l'aviation attribuées ', les émissions de tous les vols relevant des activités aériennes visées à l'annexe I au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre ou à l'arrivée dans un tel aérodrome en provenance d'un pays tiers;

    [...]

    .

    B.1.3. L'allocation par chaque Etat membre de quotas d'émission aux exploitants d'aéronefs a lieu de deux manières. Une grande partie de ceux-ci leur sont attribués gratuitement, tandis que les quotas résiduaires sont vendus aux enchères par l'Etat membre responsable.

    Tel qu'il a été inséré par la directive 2008/101/CE, l'article 3quater de la même directive dispose à cet égard :

    1. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d'aéronefs pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 correspond à 97 % des émissions historiques du secteur de l'aviation.

    2. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d'aéronefs pour la période visée à l'article 11, paragraphe 2, débutant au 1er janvier 2013, et en l'absence de toute modification à la suite de l'examen prévu à l'article 30, paragraphe 4, pour chaque période ultérieure, correspond à 95 % des émissions historiques du secteur de l'aviation, multipliées par le nombre d'années de la période.

    Ce pourcentage peut être révisé dans le cadre du réexamen général de la présente directive.

    3. La Commission réexamine la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d'aéronefs en application de l'article 30, paragraphe 4.

    4. Avant le 2 août 2009, la Commission détermine les émissions historiques de l'aviation sur la base des meilleures données disponibles, y compris les estimations fondées sur les données relatives au trafic réel. Cette décision est examinée par le comité prévu à l'article 23, paragraphe 1

    .

    Tel qu'il a été inséré par la directive...

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