Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes handicapées (TRADUCTION)., de 17 novembre 2006

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. le projet de logement intégré : un projet entamé par des structures qui logent des personnes handicapées dans des habitations individuelles ou communes intégrées dans un environnement d'habitat normal, en leur offrant un accompagnement global dans leur situation de logement et en organisant leur occupation quotidienne adaptée ou en les guidant vers une occupation quotidienne adaptée tout en y veillant que ces personnes handicapées sont elles-mêmes responsables des frais de vie et de logement;

    " 2° personne handicapée : la personne qui suite à son handicap dispose d'une décision en matière de prise à charge d'assistance par l'agence ou de son prédécesseur en droits donnant accès à une maison pour non-travailleurs et qui répond à la description de profil fixée par le Ministre flamand, chargé de l'assistance aux personnes;

  2. agence : le "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap";

  3. une structure : une structure agréée par l'agence ou par son prédécesseur en droits qui organise l'accueil, le traitement et l'accompagnement de personnes handicapées, à l'exception des centres ou services de revalidation.

    Art. 2. Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits inscrits au budget de l'agence, le chef de l'agence peut, en guise d'expérience, agréer et subventionner des projets de logement.

    Le nombre total des places est fixé à 30. Le Ministre chargé de l'assistance aux personnes peut modifier ce nombre.

    Un projet de logement intégré peut éventuellement être organisé par reconversion d'un type d'accueil déjà organisé.

    CHAPITRE II. - Fonctionnement des projets de logement.

    Art. 3. Un projet de logement intégré s'adresse à au maximum dix personnes handicapées qui sont logées dans des habitations individuelles ou des petites habitations communes intégrées dans un environnement d'habitat normal.

    Le chef de l'agence peut accorder une dérogation au nombre maximal de personnes handicapées, mentionné au premier alinéa, à condition que la structure qui organise le projet de logement intégré, fournisse une motivation détaillée pour cette dérogation.

    Lorsque la structure exploitant le projet de logement intégré met des habitations à la disposition de personnes handicapées, les conditions de la disponibilité des habitations doivent être préalablement communiquées aux candidats-habitants. L'indemnité demandée à la personne handicapée ne peut pas être supérieure au montant du loyer conforme au marché.

    Lorsque la personne handicapée loue elle-même l'habitation, la structure accompagnera la passation et l'exécution du contrat de location.

    Art. 4. Le projet de logement intégré prévoit une occupation quotidienne adaptée pour les personnes handicapées. La structure exploitant le projet de logement intégré peut elle-même organiser l'occupation quotidienne ou peut à cet effet faire appel à une autre structure avec laquelle une convention de coopération a été contractée.

    La structure organisant l'occupation quotidienne peut demander une contribution à la personne handicapée s'élevant à au maximum 7,60 euros par jour lorsque des repas chauds sont servis...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT