17 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin », notamment l'article 4bis , inséré par décret du 24 juin 1997;

Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, notamment les articles 7 § 1er, 8 et 10 § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités;

Vu la concertation au sein du groupe de concertation sectorielle « centres de confiance pour enfants maltraités »;

Vu l'avis du conseil d'administration de « Kind en Gezin », rendu le 13 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.407/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions .

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. enfance maltraitée : toute situation où un enfant est victime de sévices corporels ou de lésions psychiques, soit activement du fait d'une action préjudiciable, soit passivement en raison de négligences graves commises par des adultes qui ont l'enfant en charge;

  2. centre de confiance pour enfants maltraités : un centre qui remplit les conditions énoncées au chapitre II du présent arrêté, et qui est agréé par le Gouvernement flamand en vertu du présent arrêté;

  3. le Ministre : le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions;

  4. l'usager : usager au sens de l'article 2 du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale.

    CHAPITRE II. - Conditions d'agrément

    Art. 2. Le centre de confiance pour enfants maltraités, dénommé ci-après le centre', sert de point de contact pour la maltraitance et les présomptions de maltraitance.

    Art. 3. § 1er. Le centre a une offre d'aide et de services en fonction des besoins de l'enfant, en tenant compte des principes du droit de parole, de participation et d'évaluation des effets pour l'enfant.

    § 2. Dans le cadre et en vue d'une aide efficace, le centre établit un diagnostic effectif qui peut résulter en un renvoi adéquat.

    Il s'occupe lui-même, à titre exceptionnel, de l'accompagnement et du traitement des enfants maltraités et de leur famille, notamment en cas de renvoi contre-indiqué ou irréalisable.

    Art. 4. Au cours du processus d'aide, le centre peut identifier la problématique de la maltraitance et en discussier avec l'enfant et les parents.

    Art. 5. Le centre met au point une offre d'aide, en faisant appel à la participation des usagers et en concertation avec ceux-ci.

    Art. 6. Le centre mène une politique multidirectionnelle au mieux des intérêts de l'enfant, toutes les parties concernées par le processus d'aide restant associées. Les parents sont ainsi stimulés et assistés à assumer leur rôle parental.

    Art. 7. Pour la prestation d'aide et de services, le centre fait appel à des personnes ou services extérieurs pertinents. Il conclut à cet effet des accords de coopération avec les autres structures actives dans le domaine de l'enfance maltraitée, notamment avec les Centres de santé mentale.

    Le Ministre peut déterminer les autres secteurs avec lesquels des accords de coopération peuvent être conclus, et en fixer la procédure.

    Art. 8. Le centre prend des mesures qui garantissent le...

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