Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les statuts du personnel de certains organismes publics flamands (TRADUCTION)., de 14 avril 2000

Article A. Le Commissariat général pour la Promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air.

Art. A1. Dans l'article II 6, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 portant organisation du Commissariat général pour la Promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air, et statut du personnel, les mots " ou un stagiaire " sont insérés après les mots " un fonctionnaire ".

Art. A2. L'article II 29 du même arrêté est modifié comme suit :

  1. les mots " dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté " sont remplacés par les mots " avant le 10 juin 1996 ";

  2. les mots " dans les deux premières années suivant sa désignation " sont remplacés par les mots " dans les trois premières années suivant sa désignation ".

    Art. A3. Dans l'article II 31 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. Les recours exercés contre une appréciation établie avant le 31 décembre 1995 sont traités par la Chambre de recours pour certains organismes d'intérêt public placés sous l'autorité ou la tutelle du Gouvernement flamand, selon la procédure et la composition en vigueur avant le 1er janvier 1995. ".

    Art. A4. Dans l'article V 13 du même arrêté, les mots " grade équivalent " sont remplacés par les mots " grade du même rang ".

    Art. A5. Dans l'article VI 8, troisième alinéa, du même arrêté, les mots " le niveau supérieur " sont remplacés par " l'autre niveau ".

    Art. A6. Dans l'article VI 22 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

    " Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le fonctionnaire dirigeant n'ait fixé un autre délai.

    Un délai de validité plus court n'est possible que s'il est stipulé explicitement et préalablement dans le règlement du concours, et pour des raisons de service.

    La réserve de recrutement ne peut être prolongée que pour des raisons de service. ".

    Art. A7. Dans l'article VII 2, premier alinéa, 2°, du même arrêté, les mots " au niveau supérieur " sont remplacés par " à un autre niveau ".

    Art. A8. Dans l'article VII 33 du même arrêté les mots " clôturé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté " sont remplacés par les mots " organisé avant le 31 décembre 1994 et clôturé avant le 31 décembre 1995 ".

    Art. A9. Dans l'article VIII 6 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.

    Art. A10. L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. VIII 8. § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par :

  3. l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable.

    Les attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation les résultats et le fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation);

  4. la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction, tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement.

    Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus dans quels domaines d'une fonction (le " quoi ").

    Les critères de fonctionnement sont les critères qui sont déterminants pour le bon exercice de la fonction (le " comment ").

    Les différents critères sont repris à l'annexe 13 du présent arrêté;

  5. le supérieur hiérarchique : d'une part le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et les chefs de division à l'égard des membres du personnel qui relèvent d'eux et d'autre part le fonctionnaire désigné par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint pour exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et dans des cas exceptionnels sur des membres du personnel d'un rang égal au sien.

    La désignation comme supérieur hiérarchique des membres du personnel d'un même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au Conseil de direction.

    Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique occupant le rang le plus proche de celui du personnel qui relève de lui. Il assume la fonction de premier évaluateur.

    § 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire en position administrative d'activité de service. ".

    Art. A11. L'article VIII 9 du même arrêté est remplacé comme suit :

    " Art. VIII 9. L'évaluation fonctionnelle s'effectue de manière scrupuleuse. ".

    Art. A12. L'article VIII 10 du même arrêté est remplacé comme suit :

    " Art. VIII 10. § 1er. Tous les fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant suivi une telle formation sont valables.

    Les évaluateurs suivent la formation organisée par l'Administration du Développement des ressources humaines du Ministère de la Communauté flamande ou une formation équivalente.

    § 2. Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent.

    § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur les attentes concrètes dans le domaine des résultats et du fonctionnement.

    L'établissement formel des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement, de commun accord par les évaluateurs doit être communiqué par écrit à l'évalué.

    La planification des prestations établie par les évaluateurs et l'évalué se base sur l'ensemble des informations disponibles sur la fonction, telles que les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'entité.

    L'évalué peut consulter la description de fonction et les objectifs personnels du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur.

    § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées. Cette adaptation doit être discutée et commentée de manière aussi scrupuleuse qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être notifiée à l'évalué. L'adaptation est également communiquée au chargé de mission pour la gestion des ressources humaines.

    § 5. A l'expiration de chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. A l'occasion de l'entretien d'évaluation, l'évalué exprime également son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation.

    L'évalué et un évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation.

    § 6. Après l'entretien d'évaluation, les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif définitif. Le rapport

    d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention " insuffisant " doit lui être attribuée.

    L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. ".

    Art. A13. L'article VIII 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. VIII 11. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte :

  6. la description de fonction en tant que base relativement permanente;

  7. la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation, telles qu'elles ont été établies au début de cette période ou adaptées au cours de celle-ci en vertu de l'article VIII 10, § 4;

  8. les fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que les remarques y relatives formulées par le fonctionnaire;

  9. les résultats obtenus par le fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;

  10. les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes, tels que visés à l'article VIII 22, § 1er;

  11. les décisions en recours visées à l'article VIII 23;

  12. l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26.

    Le dossier d'évaluation peut être consulté par toutes les instances compétentes en matière de gestion individuelle du personnel et par le chargé de mission pour la formation, la gestion des ressources humaines et le développement organisationnel. ".

    Art. A14. L'article VIII 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. VIII 14. Les fiches individuelles visées à l'article VIII 11, 3°, traitent des résultats obtenus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent, le cas échéant, des faits et comportements en dehors du service pouvant influencer ou compromettre l'exercice de la fonction.

    Les fiches individuelles relatent consciencieusement des faits favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Chaque fois qu'ils le jugent utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé, les évaluateurs rédigent une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tôt un mois avant que la fiche soit signée.

    Il est également dressé une fiche individuelle chaque fois que le fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pendant une période jugée suffisamment significative par les évaluateurs. Le responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle.

    Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire intéressé. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles.

    Lorsque le fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation. ".

    Art. A15. L'article...

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