17 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, VIII, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et modifié par les lois spéciales des 25 avril 2004 et 13 septembre 2004 et l'article 20, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 30 juillet 1993;

Vu la Nouvelle Loi communale, notamment les articles 52 à 70;

Vu le décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 76, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 octobre 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 27 octobre 2005;

Vu le protocole n° 226.727 du 10 novembre 2005 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 37. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées :

1° le blâme;

2° la retenue de traitement;

3° la suspension disciplinaire;

4° la démission d'office;

5° la révocation.

Art. 2. A l'article 69 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « ou de démission d'office. »

Art. 3. A l'article 82 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

§ 3. Le receveur régional qui cesse ses fonctions avant Noël suite à la mise à la retraite reçoit en compensation des jours de vacances égaux au nombre de jours fériés qui coïncide avec un samedi ou un dimanche au cours de la partie de l'année précédant la mise à la retraite.

Art. 4. Dans l'article 84 du même arrêté, les alinéas deux à cinq inclus sont abrogés.

Art. 5. Dans l'article 85 du même arrêté, les mots « en cas d'un seul enfant, et dix-sept semaines en cas de naissance multiple. » sont remplacés par les mots « en cas d'un seul enfant, et au maximum dix-neuf semaines pour une naissance multiple, sauf si l'accouchement a lieu après la date présumée de l'accouchement. »

Art. 6. L'article 86 du même arrêté est abrogé.

Art. 7. Dans l'article 91 du même arrêté, les mots "compétent pour la fonction publique" sont remplacés par les mots « compétent pour la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation. »

Art. 8. Dans l'article 92 du même arrêté, le nombre "92" est remplacé par le nombre "91".

Art. 9. Dans l'article 93, § 2, du même arrêté, le nombre "93" est remplacé par les nombres "92 et 128".

Art. 10. A l'article 94 du même arrêté sont apportées les...

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