Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 avril 1984, portant statut des Conseillers du Commerce extérieur., de 7 juillet 2002

Article 1. L'article 1 de l'arrêté royal du 11 avril 1984 portant statut des Conseillers du Commerce extérieur, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 1997, est remplacé par un nouvel article 1er, libellé comme suit : " Les Conseillers du Commerce extérieur sont nommés par arrêté royal sur proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses attributions. Les Conseillers du Commerce extérieur sont choisis parmi des personnalités établies en Belgique ou à l'étranger susceptibles de pouvoir contribuer au développement des relations économiques et commerciales de la Belgique avec l'étranger. "

Art. 2. Dans le même arrêté, l'article 2 littera (e) est remplacé par le texte suivant :

" e) avoir une expérience de minimum 10 ans en matière de commerce extérieur, de questions économiques ou financières internationales ".

Le dernier alinéa de l'article 2 du même arrêté est modifié comme suit :" En outre, il peut être dérogé à la condition prévue au a) en faveur de personnes qui possèdent la nationalité du pays où elles sont établies et qui, en raison de leurs relations professionnelles peuvent contribuer au développement des relations économiques et commerciales de la Belgique avec l'étranger ".

Art. 3. Dans le même arrêté, l'alinéa 1 de l'article 2ter est remplacé par le texte suivante :

" le fonctionnaire dirigeant, respectivement de la Direction générale des Relations bilatérales et de Questions économiques internationales du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, de l'Agence pour le Commerce extérieur, de l'Office national du Ducroire, de la Société belge d'Investissement international et le Gouverneur de la Banque Nationale de Belgique ".

Art. 4. L'article 3 du même arrêté est remplacé par un nouvel article 3, libellé comme suit :

" Les Conseillers du Commerce extérieur ont pour mission :

  1. de soumettre au Ministre des Affaires étrangères et au Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses attributions, des communications de toutes natures susceptibles de contribuer au développement des relations économiques et commerciales entre la Belgique et l'étranger, y compris un rapport annuel à ce sujet qui peut être soumis d'initiative au Ministre des Affaires étrangères et au Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses attributions;

  2. de répondre à toute demande d'avis ou de renseignements qui leur serait adressée par le Ministre des Affaires...

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