13 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat

RAPPORT AU ROI

Sire,

Les fonctions des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat présentent des caractéristiques spécifiques et requièrent des qualités répondant aux exigences propres de fonctionnement opérationnel et d'expertise d'un service de renseignement et de sécurité, qui distinguent ces agents et en font un corps civil particulier au sein du service public fédéral, ce qui implique de déroger en permanence au statut des agents de l'Etat. Le renvoi aux dispositions de ce statut ne paraît donc plus adéquat; il convient dès lors d'élaborer un statut propre et cohérent, justifié par les différences objectives de fonctionnement que présentent les agents des services extérieurs qu'il entend régir et visant à offrir à ces agents les mêmes garanties statutaires que celles dont bénéficient les agents soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937. En conséquence l'exécution efficace et efficiente des missions qui leur sont confiées par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité requiert un statut autonome.

Cette spécificité a également été reconnue par les organisations syndicales qui ont été consultées lors de l'élaboration de ce nouveau statut. Ces consultations informelles ont par ailleurs donné lieu à la signature d'un protocole d'accord.

Par ailleurs, le statut administratif et pécuniaire de ces agents était aligné sur celui des membres de l'ex-police judiciaire; or, ces derniers ont bénéficié d'une revalorisation de leur statut pécuniaire lors de leur intégration dans la police intégrée à deux niveaux le 1er avril 2001, alors que les agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat n'ont bénéficié d'aucune revalorisation administrative et pécuniaire à ce jour.

Enfin, les agents des services extérieurs n'ont pas bénéficié non plus, jusqu'à présent, de la revalorisation de la fonction et du traitement des agents de l'Etat.

Il y avait lieu en conséquence de réformer le statut administratif et pécuniaire des agents des services extérieurs sans tarder, afin de doter la Sûreté de l'Etat du personnel opérationnel performant en nombre suffisant, de le maintenir au sein de l'institution et de permettre l'exécution efficiente de missions sans cesse plus nombreuses et complexes.

Dans un souci de clarté et de simplification, le présent arrêté abroge les textes multiples qui avaient modifié ou complété l'arrêté royal du 29 avril 1966 portant le statut du personnel de la section Sûreté de l'Etat de l'administration de la Sûreté publique, qui était encore partiellement en vigueur; de même, au lieu de déroger au statut des agents de l'Etat, en énumérant les dispositions qui n'étaient pas applicables, ce qui présentait de sérieux inconvénients en raison des modifications incessantes et de la renumérotation voire de la disparition des dispositions de référence, il choisit, lorsqu'il reste pour l'essentiel fidèle au droit commun de la fonction publique, soit de transposer les dispositions existantes, soit de renvoyer quand cela est possible de manière globale à un corps de règles existant (arrêté royal du 19 novembre 1998 en ce qui concerne les congés et arrêté royal du 29 juin 1973 en ce qui concerne les règles générales de fixation et de paiement des traitements; allocations et indemnités communes à l'ensemble de la fonction publique fédérale); enfin, il réunit dans un texte unique statut administratif et statut pécuniaire.

Parallèlement, l'article 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est, sur la proposition du Ministre de la Fonction publique, modifié en vue d'exclure de son champ d'application les agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.

La première partie du présent arrêté contient les règles du statut administratif.

Dans le titre Ier (dispositions générales), l'article 1er définit le champ d'application "ratione personae" du statut et contient des définitions indispensables. Les dispositions rendues applicables à l'ensemble du personnel tant des services administratifs que des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ont un caractère organique et n'ont pas d'effet sur la position juridique et les obligations des agents : organisation des services de formation et d'encadrement psychologique et social, carte de légitimation.

L'article 2 exclut le recrutement d'agents contractuels et confère la qualité d'agent de l'Etat aux membres du personnel des services extérieurs.

L'article 3 répartit les emplois en trois niveaux. Les articles 4 à 6 déterminent les grades compris dans chaque niveau.

L'article 8, à lire conjointement avec les articles 182 et 188, aménage la barrière traditionnelle entre les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat et le département de la Justice lorsque l'agent perd son habilitation de sécurité.

Le titre II relatif aux droits et devoirs contient quelques particularités propres à la fonction : droit de l'agent de refuser l'exécution d'un ordre manifestement illégal - article 9, § 2, qui trouve son équivalent dans l'article III. II. 3 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police : il va de soi, comme l'observe le Conseil d'Etat, que la confirmation de l'ordre ne permet pas de dégager la responsabilité de l'agent qui l'exécuterait -, restriction de la liberté d'expression à l'égard des faits portés à la connaissance des agents dans l'exercice de leurs fonctions, devoir du secret professionnel conformément aux prescriptions de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité (article 12, alinéas 1er et 3) et obligation particulière de réserve en matière politique (article 12, alinéa 2), qui a pour corollaires un régime renforcé d'incompatibilités (article 18) et l'exclusion du droit au congé politique ainsi qu'aux congés pour exercer des fonctions au sein d'un cabinet ministériel ou auprès des groupes politiques des assemblées parlementaires (article 185). Ces droits et obligations seront précisés dans un code de déontologie (article 17).

Le titre III règle le recrutement, le stage et la carrière.

L'article 20, alinéa 3 doit permettre au ministre, en ce qui concerne la nomination aux emplois d'inspecteurs et de commissaires, de réaliser à tout moment un équilibre adéquat entre le recrutement et la promotion par accession au niveau supérieur.

La limite d'âge inférieure de 21 et 25 ans lors du recrutement respectivement des inspecteurs et commissaires n'a pas été modifiée par rapport aux dispositions antérieures; la limite inférieure de 21 ans pour le nouveau grade d'assistant de protection se justifie par la maturité que requiert la nature de la mission de protection à accomplir (article 21). Les dispositions relatives à l'organisation des épreuves de recrutement (article 24) et de promotion (article 57) ainsi qu'à la composition des jurys de sélection (articles 34 et 69) s'efforcent de réaliser un équilibre entre le besoin pour la Sûreté de l'Etat de maîtriser les paramètres de sélection et la nécessité de faire garantir l'objectivité des procédures par le bureau de Sélection de l'Administration fédérale (SELOR).

L'arrêté royal proposé confirme l'orientation prise dans les dispositions statutaires antérieures régissant le personnel des services extérieurs de réglementer le stage de manière spécifique. La responsabilité des fonctions exercées commande un suivi plus constant de l'acquisition des connaissances, des aptitudes et des comportements appropriés dans les missions de terrain que dans la fonction publique classique.

A cette fin, a été instaurée la commission de stage, organe collégial permanent composé de membres expérimentés chargés de suivre en permanence l'évolution du stagiaire, de mesurer sa capacité à intégrer les aptitudes professionnelles adéquates et de remédier aux manquements comportementaux éventuels constatés par un encadrement immédiat. Cette commission peut ainsi se prononcer de manière plus pertinente, à la fin du stage, sur l'aptitude professionnelle à exercer la fonction dans toutes ses composantes. Le fait que le statut disciplinaire ne soit pas applicable aux stagiaires est délibéré et est compensé par une approche ainsi qu'un encadrement attentif des comportements inadéquats qui, souvent à ce niveau d'exercice de la fonction, peuvent relever de l'inexpérience et auxquels une aide expérimentée peut apporter une réponse plus appropriée qu'une peine disciplinaire.

La commission des stages, contrairement aux dispositions du statut des agents de l'Etat, ne comprend pas de représentants du personnel, mais le stagiaire dispose, en contrepartie, d'un droit de recours devant la chambre de recours dont la composition est paritaire (article 47). La durée du stage est aménagée en fonction de la technicité de la formation initiale (article 49).

Les chapitres III et IV, relatifs respectivement aux promotions et aux mandats, constituent le coeur de la réforme : la revalorisation barémique s'accompagne d'une volonté de professionnalisation accrue que traduisent des trajets de carrières fondés sur le développement de la formation et la vérification des progrès dans l'acquisition des compétences requises pour l'exercice de fonctions d'une complexité croissante.

La notion de mandat se distancie de celle en vigueur dans la réforme de l'administration fédérale. Ainsi le mandat est octroyé aux membres des services extérieurs qui ont fait preuve, après vérification, d'une expérience de gestion opérationnelle complexe et qui sont à même de traduire sur le plan opérationnel les orientations de la politique stratégique de la Sûreté de l'Etat.

Le poids des diverses fonctions a été expertisé par le Service public fédéral Personnel et Organisation et a été consigné dans les descriptions de fonction élaborées pour chacun des niveaux de fonctionnement : assistant de protection...

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