3 JUIN 2007. - Arrêté royal portant approbation du règlement de stage de l'Institut professionnel des agents immobiliers

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires des services, notamment l'article 7, modifiée par les lois des 15 juillet 1985, 30 décembre 1992,10 février 1998, 24 décembre 2002, 20 juillet 2006 et 11 mai 2007;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier modifié par les arrêtés royaux des 2 mai 1996, 27 avril 2004 et 17 mai 2007;

Vu l'arrêté royal du 3 février 1999 portant approbation du règlement de stage de l'Institut professionnel des agents immobiliers;

Vu les décisions du Conseil national de l'Institut professionnel des agents immobiliers du 14 décembre 2006 et du 10 mai 2007 établissant le règlement de stage;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le règlement de stage établi par le Conseil national de l'Institut professionnel des agents immobiliers et reproduit en annexe a force obligatoire.

Art. 2. L'arrêté royal du 3 février 1999 portant approbation du règlement de stage de l'Institut professionnel des agents immobiliers est abrogé. Il reste cependant d'application pour les stagiaires inscrits avant le 1er janvier 2008.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008 mais n'est d'application qu'aux stagiaires dont l'inscription est postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

REGLEMENT DE STAGE

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :

  1. la loi : la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, modifiée par les lois des 15 juillet 1985, 30 décembre 1992, 10 février 1998, 26 juin 2000, 24 décembre 2002 et 20 juillet 2006;

  2. l'arrêté royal : l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier, modifié par les arrêtés royaux du 2 mai 1996 et du 27 avril 2004;

  3. l'Institut : l'Institut professionnel des agents immobiliers créé par l'article 1er de l'arrêté royal;

  4. le Conseil : le Conseil national de l'Institut visé à l'article 6 de la loi;

  5. la Chambre : la Chambre exécutive de l'Institut visée à l'article 6 de la loi.

    Article 1er. Ce règlement est d'application aux agents-immobiliers stagiaires et à toute personne qui introduit, auprès du Président de la Chambre, une demande d'admission à la liste des stagiaires.

    Il est également d'application aux maîtres de stage et aux candidats maîtres de stage ainsi qu'aux candidats agents immobiliers tenus d'effectuer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude conformément à l'article 6 de l'arrêté royal.

    CHAPITRE II. - Du stage en général

    Art. 2. Le stage a pour but de préparer l'agent immobilier stagiaire à son inscription au tableau des agents immobiliers titulaires en le formant à la pratique professionnelle et à la déontologie.

    Il s'effectue avec l'assistance d'un maître de stage.

    CHAPITRE III. - De la demande d'inscription sur la liste des stagiaires

    Art. 3. A l'appui de sa demande d'inscription sur la liste des stagiaires, introduite auprès de la Chambre, le candidat-stagiaire joint à son dossier les documents suivants :

  6. un extrait du casier judiciaire dont la date n'excède pas trois mois;

  7. une copie d'un diplôme visé à l'article 5 de l'arrêté royal ou de documents justifiant d'une expérience professionnelle en tant qu'agent immobilier au sens de l'article 17, § 7 ou § 8, de la loi;

  8. trois exemplaires dûment complétés et signés de la convention de stage conclue entre le candidat stagiaire et un maître de stage répondant aux conditions d'agréation fixées au chapitre VII du présent règlement;

  9. une preuve d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou à la Caisse nationale auxiliaire d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants;

  10. la preuve du paiement des éventuels frais de traitement du dossier administratif, visés à l'article 6, § 4, 3° de la loi.

    Art. 4. Le cas échéant, la Chambre aide le candidat-stagiaire ou le stagiaire, à la demande motivée de celui-ci, à trouver un maître de stage.

    L'intéressé joint à sa demande d'aide un dossier de pièces justificatives attestant de ses recherches d'un maître de stage.

    CHAPITRE IV. - De la convention de stage

    Art. 5. § 1er. Le candidat-stagiaire et le maître de stage concluent par écrit une convention de stage pour la durée du stage, dont les modalités sont librement fixées par eux, dans le respect de l'indépendance des parties.

    La convention ne peut consister en un contrat de travail.

    § 2. Les agents immobiliers stagiaires ne peuvent être sous les liens d'un contrat de travail avec leur maître de stage, ni l'un de ses collaborateurs ou associés, ni encore avec une personne morale au sein de laquelle le maître de stage exerce son activité.

    § 3. La convention de stage comprend notamment :

  11. l'engagement des parties de se conformer au règlement de stage et aux instructions et directives données par l'Institut;

  12. l'engagement des parties d'accomplir leurs obligations respectives avec loyauté, de respecter le secret professionnel et de ne pas porter atteinte aux intérêts professionnels de l'autre partie.

    Elles s'engagent à ne pas démarcher la clientèle de l'autre partie et à ne pas reprendre des dossiers en cours de la clientèle de l'autre partie sans l'autorisation écrite et préalable de cette dernière, et ce durant le stage et les deux années qui suivent la fin de cette convention;

  13. la manière dont le stagiaire sera rétribué pour les prestations qu'il livre pour le compte de son maître de stage.

    § 4. La convention de stage peut être signée au nom d'une société à condition que celle-ci désigne parmi ses mandataires la personne physique qui sera effectivement responsable de la maîtrise de stage et qui répond aux conditions de l'article 16 du présent règlement.

    Une copie des statuts...

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