10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant les conditions de travail et de rémunération - Arts de la scène (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant les conditions de travail et de rémunération - Arts de la scène.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Notes

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du spectacle

Convention collective de travail du 29 janvier 2009

Conditions de travail et de rémunération - Arts de la scène (Convention enregistrée le 4 novembre 2009 sous le numéro 95487/CO/304)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui, cumulativement, satisfont aux conditions suivantes :

  1. le siège social se trouve soit dans la Région flamande, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale;

  2. l'employeur est inscrit au rôle néerlandophone auprès de l'Office national de sécurité sociale;

  3. l'employeur est une organisation qui reçoit une subvention de la Communauté flamande sur la base du décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations artistiques, d'artistes, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui (1) (le décret des arts);

  4. l'employeur est une organisation professionnelle telle que décrite dans le décret des arts, appartenant à une des catégories suivantes :

    1. centre d'art;

    2. festival;

    3. organisation d'art dramatique néerlandophone;

    4. organisation de danse;

    5. organisation de théâtre musical;

    6. atelier;

    7. organisation d'éducation artistique;

    8. organisation d'activités socio-artistiques;

  5. l'employeur est une organisation dont l'activité principale se situe au niveau des arts de la scène, à l'exception de la musique.

    La présente convention collective de travail règle également les relations entre les travailleurs et les employeurs affiliés à l'asbl "Vlaams Directies voor Podiumkunsten" et qui désirent adhérer à la présente convention collective de travail en s'y engageant par écrit. Conformément à l'article 17 de la loi du 5 décembre 1968, cette adhésion est déposée auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

    Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

    Art. 2. Fonctions et groupes de fonctions

    Les fonctions dans le secteur sont décrites dans le document "descriptions de fonctions des arts de la scène". Ci-après figure une liste des fonctions et groupes de fonctions utilisés. Dans la suite de la présente convention collective de travail, il est fait référence aux fonctions au moyen du numéro de la fonction ou du groupe de fonctions.

    Il y a 5 groupes de fonctions : Artistique, Entretien/Logistique, Action auprès du public, Technico-artistique, Administratif.

    Au sein des groupes de fonctions, on distingue les fonctions suivantes (2):

    Artistique

  6. artiste

  7. dramaturge

  8. concepteur

  9. programmateur

  10. assistant régisseur/répétiteur

  11. régisseur - chorégraphe - direction musicale

  12. artiste créateur

    Entretien - Logistique

  13. chauffeur

  14. gestionnaire de bâtiment

    10.1. coordinateur

    10.2. spécialiste

    10.3. assistant

  15. cantine

    11.1. coordinateur

    11.2. collaborateur

  16. nettoyage

    12.1. coordinateur

    12.2. collaborateur

    Action auprès du public

  17. professeur d'art dramatique - collaborateur éducatif;

  18. accueil du public

    14.1. coordinateur

    14.2. collaborateur

  19. presse et promotion

    15.1. coordinateur

    15.2. spécialisé

    15.3. polyvalent.

  20. employé caisse et réception

    16.1. exécution et coordination

    16.2. exécution

  21. portier - surveillant - concierge

    Technico-artistique

  22. maquilleur - coiffeur

  23. habilleuse

  24. atelier

    20.1. chef d'atelier

    20.2. coordinateur des activités d'atelier

    20.3. collaborateur exécutant atelier

  25. techniciens de théâtre

    21.1. coordinateur

    21.2. technicien spécialisé ou polyvalent

    21.3. assistant

  26. chef de production

  27. accessoiriste

  28. direction technique

    Administratif

  29. direction commerciale de type 2 (petit)

  30. services d'appui

    26.1. coordinateur

    26.2. spécialisé

    26.3. assistant

    Art. 3. Groupes salariaux

    On distingue cinq groupes salariaux. Pour la description des fonctions, on renvoie à la classification de fonctions annexée à la convention collective de travail et en faisant partie intégrante. La référence faite aux numéros de fonction correspond à la classification de fonctions (voir aussi article 2). Les salaires minima ne s'appliquent que pour autant que la fonction exercée correspond exactement à la description de la fonction.

    Groupe salarial A

  31. artiste

  32. dramaturge

  33. concepteur

  34. programmeur

  35. assistant régisseur/répétiteur remplaçant le régisseur/chorégraphe

  36. régisseur - chorégraphe - direction musicale

  37. artiste créateur

    21.1. technicien de théâtre, coordinateur dirigeant plus de 3 personnes

  38. chef de production

  39. direction technique

  40. directeur commercial de type 2 (petit)

    Groupe salarial B

  41. assistant régisseur/répétiteur qui ne doit pas remplacer le régisseur/chorégraphe

    10.1. gestion de bâtiment : coordinateur

  42. professeur d'art dramatique/collaborateur éducatif

    14.1. accueil du public : coordinateur

    15.1. presse, promotion et communication : coordinateur

    20.1. chef d'atelier

    21.1. technicien de théâtre, coordinateur qui ne dirige pas ou qui dirige au maximum 3 personnes

    26.1. services d'appui : coordinateur

    Groupe salarial C+

  43. 10.2. spécialiste gestion de bâtiment

    11.1. coordinateur cantine

    15.2. presse, promotion et communication : collaborateur spécialisé/polyvalent

    16.1. coordinateur caisse et/ou réception

    20.2. coordinateur des activités d'atelier

    21.2. technicien spécialisé ou polyvalent

  44. accessoiriste

  45. 2. services d'appui : collaborateur spécialisé

  46. a) les travailleurs cités au groupe salarial C qui ont une formation spécifique;

    1. les travailleurs cités au groupe salarial C qui ont 4 ans d'ancienneté minimum et qui peuvent être assimilés, en raison de leur compétence, à ceux du point 2, a) du groupe salarial C+

    Groupe salarial C

  47. chauffeur

    12.1. nettoyage : coordinateur

    15.3. presse, promotion et communication : assistant

    16.2. employé caisse et réception

  48. maquilleur/coiffeur

  49. habilleuse

    20.3. atelier : collaborateur exécutant

    21.3. technicien de théâtre : assistant

    25.3. services d'appui : assistant

    Groupe salarial D

    10.3. gestion du bâtiment : assistant

    11.2. cantine : collaborateur

    14.2. accueil du public : collaborateur

  50. portier/surveillant/veilleur/concierge

    12.2. nettoyage : collaborateur

    Art. 4. Barèmes minima

    Le présent article fixe les barèmes minima repris dans le tableau annexé à la présente convention collective de travail; les parties contractantes ont évidemment la faculté de convenir individuellement d'échelles salariales plus élevées.

    Les barèmes salariaux en annexe 1ère s'appliquent aux travailleurs liés par un contrat de travail de 4 mois ou plus. Les barèmes repris en annexe 2 s'appliquent aux travailleurs liés par un contrat de travail de moins de 4 mois.

    Le barème C constitue l'échelle minimale pour les travailleurs du groupe salarial A des troupes pour lesquelles l'enveloppe de financement de la Communauté flamande n'excède pas 10 488 374 BEF (260 000 EUR) en 1999. Ce montant sera majoré de 1 p.c. à chaque fois que les salaires seront adaptés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail relative à l'adaptation des salaires et indemnités du 9 décembre 1999. Le barème D s'applique à tous les autres travailleurs de ces troupes.

    En cas de coproduction entre troupes, il convient d'appliquer aux contrats conclus spécifiquement pour ces productions; les barèmes les plus élevés en vigueur.

    Le groupe salarial A ne peut être appliqué au plus tôt qu'à partir de l'âge de 22 ans. Pour les autres groupes salariaux, un âge de départ de 18 ans est appliqué.

    Les travailleurs du groupe salarial A, sans diplôme, doivent justifier de 4 ans d'expérience pertinente avant de pouvoir être rémunérés conformément au barème du groupe salarial A. Avant cela, leur barémisation est librement négociable.

    Les travailleurs passant à un groupe salarial supérieur, sauf s'il s'agit d'un passage du groupe salarial D au groupe C, perdent au maximum 1/3 de leur ancienneté.

    Art. 5. Prime de fin d'année

    § 1er. A partir de 2006, une prime de fin d'année est octroyée aux travailleurs liés par un contrat de travail de 4 mois ou plus. Le paiement de la prime se fait, sauf en cas de donation (cf. § 4), dans le courant du mois de décembre.

    Pour les travailleurs liés par un contrat de travail de moins de 4 mois, la prime est intégrée dans les salaires tels que fixés à l'annexe 2.

    § 2. La prime est octroyée selon les modalités suivantes :

    - pour les travailleurs qui ont été au service de l'entreprise pendant toute une année la prime s'élève à 300 EUR au moins;

    - pour les travailleurs qui n'ont pas été en service durant une année entière, la prime est proportionnelle au nombre de mois de prestations effectives (ou de jours assimilés).

    § 3. Le montant de la prime peut être réduit au prorata des absences au cours de l'année qui ne découlent pas de l'application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés, de petits chômages, de maladie professionnelle...

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