20 AVRIL 2011. - Arrêté ministériel soumettant à licence l'exportation des marchandises à destination de l'Iran

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

Le Ministre des Affaires étrangères,

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, modifié par le Traité de Maastricht le 7 février 1992 et par la décision du Conseil du 1er janvier 1995;

Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, modifiée par les lois des 19 juillet 1968, 6 juillet 1978, 2 janvier 1991 et 3 août 1992;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Considérant le Règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2007;

Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 14 janvier 2011;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise, donné le 16 février 2011;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par l'obligation de se conformer à partir du 27 octobre 2010 au Règlement (UE) n° 961/2010 précité,

Arrêtent :

Article 1er. L'exportation des biens énumérés en annexe, à destination de l'Iran sont soumis à la délivrance d'une licence.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 27 octobre 2010.

Bruxelles, le 20 avril 2011.

Pour le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, absent,

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Le Ministre des Affaires étrangères,

S. VANACKERE

Annexe

Désignation

EXPLORATION ET PRODUCTION DE PETROLE BRUT ET DE GAZ NATUREL

  1. A Equipements

  2. Equipements, véhicules, navires et aéronefs d'étude géophysique spécialement conçus ou adaptés aux fins de l'acquisition de données pour la prospection de pétrole et de gaz, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

  3. Capteurs spécialement conçus pour les opérations de fond de puits dans les puits de pétrole et de gaz, notamment les capteurs de mesure en cours de forage et les équipements associés spécialement conçus pour l'acquisition et le stockage de données provenant de ces capteurs.

  4. Equipements de forage conçus pour la perforation de formations rocheuses à des fins spécifiques de prospection ou de production de pétrole, de gaz et d'autres hydrocarbures naturels.

  5. Trépans, tiges de forage, masses-tiges, centreurs et autres équipements, spécialement conçus pour être utilisés dans et avec les équipements de forage de puits de pétrole et de gaz.

  6. Têtes de puits de forage, « blocs obturateurs de puits » (BOP) et « arbres de Noël ou arbres de production », ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux « spécifications API et ISO » et destinés aux puits de pétrole et de gaz.

    Notes techniques :

    1. Le « bloc obturateur de puits » est un dispositif installé en principe en surface (ou, en cas de forage sous-marin, au fond de la mer) destiné à empêcher l'écoulement accidentel de pétrole et/ou de gaz s'échappant du puits lors du forage.

    2. L'« arbre de Noël ou arbre de production » est un dispositif normalement utilisé pour réguler l'écoulement des fluides provenant du puits lorsqu'il est terminé et que la production de pétrole et/ou de gaz a commencé.

    3. Aux fins de la présente rubrique, les « spécifications API et ISO » concernées sont les spécifications 6A, 16A, 17D et 11IW de l'American Petroleum Institute et/ou les spécifications 10423 et 13533 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les blocs obturateurs de puits, les têtes de puits et les arbres de Noël destinés à équiper les puits de pétrole et/ou de gaz.

  7. Plateformes de forage et de production de pétrole brut et de gaz naturel.

  8. Navires et barges contenant des équipements de forage et/ou de traitement du pétrole utilisés pour la production de pétrole, de gaz et d'autres matières inflammables naturelles.

  9. ...

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