7 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 164, alinéas 4 et 5, modifié par la loi du 20 décembre 1995, 166 et 194, § 1er, b);

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 318, 326 et 327;

Vu la proposition du Comité du Service du contrôle administratif, émise le 23 mars 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications intervenues dans la procédure de récupération des prestations indues à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social ont créé une situation d'insécurité juridique pour les organismes assureurs à laquelle il convient de mettre fin au plus vite;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 318 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le 6° est remplacé par la disposition suivante :

    6° de 5 000 F, lorsque, par suite de l'absence d'interruption de la prescription visée à l'article 174, 5° ou 6° de la loi coordonnée ou de renouvellement de celle-ci, un paiement indu est devenu irrécouvrable

    ;

  2. le 9° est remplacé par la disposition suivante :

    9° de 2 500 F, lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 326, il n'a pas récupéré un paiement indu de moins de 12 000 F. Cette sanction est portée à 5 000 F lorsque le montant indu non récupéré est supérieur à 12 000 F sans dépasser 50 000 F. L'absence de récupération, dans le délai fixé, d'un montant indu supérieur à 50 000 F donne lieu à l'application d'une sanction de 10 000 F.

    La sanction n'est pas appliquée lorsque l'organisme assureur est dispensé, conformément à l'article 327, d'inscrire le montant visé à l'alinéa premier en frais d'administration.

    ;

  3. le 12° est remplacé par la disposition suivante :

    12° de 5 000 F, lorsqu'il ne prend pas les dispositions nécessaires afin d'obtenir d'un dispensateur de soins dont les erreurs ou les...

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