14 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans les centres d'intégration agréés (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, prÈsents et ‡ venir, Salut.
Vu la loi du 5 dÈcembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la CommunautÈ flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrÍtÈ et arrÍtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la CommunautÈ flamande, relative ‡ l'octroi d'une prime de fin d'annÈe dans les centres d'intÈgration agrÈÈs.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargÈ de l'exÈcution du prÈsent arrÍtÈ.
DonnÈ ‡ Bruxelles, le 14 dÈcembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Note
(1) RÈfÈrence au Moniteur belge :
Loi du 5 dÈcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la CommunautÈ flamande
Convention collective de travail du 8 mars 2006
Octroi d'une prime de fin d'annÈe dans les centres d'intÈgration agrÈÈs
(Convention enregistrÈe le 5 juillet 2006 sous le numÈro 80267/CO/329.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La prÈsente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant ‡ la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la CommunautÈ flamande et appartenant au secteur des centres d'intÈgration agrÈÈs et subsidiÈs par le Gouvernement flamand.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employÈ masculin et fÈminin.
CHAPITRE II. - Fixation du montant
Art. 2. ß 1er. La prime de fin d'annÈe se compose d'une partie fixe indexÈe, d'une partie fixe non indexÈe et d'une partie exprimÈe en pourcentage sur le salaire annuel brut du travailleur.
ß 2. La partie fixe indexÈe s'ÈlËve ‡ 280,81 EUR pour l'annÈe 2005.
Ce montant sera augmentÈ pour l'annÈe 2006 d'un pourcentage obtenu en divisant l'indice des prix ‡ la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'annÈe 2006 par l'indice qui est en vigueur au mois d'octobre de l'annÈe 2005. Le pourcentage est calculÈ jusqu'‡ quatre dÈcimales.
ß 3. La partie fixe indexÈe sera augmentÈe ‡ partir de 2006 conformÈment au point 2.2 de l'accord flamand pour le non marchand/social marchand du 6 juin 2005, et ÈlevÈe jusqu'en 2010 inclus suivant l'Èchelonnement prÈvu dans cet accord :
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