25 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Split, le 25 aoüt 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Conseil national du Travail

Convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012

Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 18 juillet 2012 sous le numéro 110211/CO/300)

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;

Vu l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et l'engagement pris, d'une part, par les parties signataires de régler par convention collective de travail l'exécution du volet A "Meilleure conciliation entre le travail et la famille" du point 4 "Fonctionnement du marché du travail", ainsi que de l'annexe 1re, et, d'autre part, par le gouvernement d'exécuter cet accord en adaptant la réglementation;

Vu la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps;

Vu l'avis n° 1.339 que le Conseil national du Travail a émis le 14 février 2001 et dans lequel il formule des propositions dans ce sens;

Vu l'avis n° 1.371 que le Conseil national du Travail a émis le 19 septembre 2001 et dans lequel il se prononce sur un projet d'arrêté royal relatif au système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps;

Vu l'arrêt royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;

Vu l'accord de gouvernement du 1er décembre 2011, dans lequel une adaptation du cadre réglementaire du crédit-temps est annoncée;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;

Considérant que ce dernier arrêté royal a adapté, en exécution de l'accord de gouvernement, les conditions du droit à une allocation, ce qui a créé un décalage entre le droit aux allocations, réglé par l'arrêté royal, et le droit à l'absence, réglé par convention collective de travail;

Vu la demande d'avis du 16 janvier 2012 de la Ministre de l'Emploi, dans laquelle elle demande de prendre des initiatives afin de supprimer ce décalage entre le droit au congé et le droit aux allocations, et la demande d'avis du 3 mai 2012 sur un projet d'arrêté royal qui prévoit, pour les travailleurs à partir de 50 ans, un certain nombre d'exceptions au relèvement de l'âge à 55 ans pour les emplois de fin de carrière;

Considérant que, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, les parties signataires jugent nécessaire de supprimer ce décalage et que, pour des raisons de lisibilité et de sécurité juridique, il convient de remplacer la convention collective de travail n° 77bis par une nouvelle convention collective de travail;

Vu la concertation tripartite du 14 février 2012, lors de laquelle le gouvernement a décidé, après discussion avec les partenaires sociaux, d'apporter quelques aménagements aux mesures d'exécution de l'accord de gouvernement déjà arrêtées;

Vu l'avis n° 1.800 que le Conseil national du Travail a émis le 27 juin 2012;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes :

- la Fédération des Entreprises de Belgique

- les organisations nationales des classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979

- "de Boerenbond"

- la Fédération wallonne de l'Agriculture

- l'Union des entreprises à profit social

- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique

- la Fédération générale du Travail de Belgique

- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique

ont conclu, le 27 juin 2012, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

CHAPITRE Ier. - Portée de la convention collective de travail

Article 1er. La présente convention collective de travail a pour objectif d'exécuter le volet A du point 4 « Fonctionnement du marché du travail », relatif à une meilleure conciliation individuelle entre le travail et la famille, ainsi que l'annexe 1re de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, et de supprimer le décalage qui est né entre le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière et le droit aux allocations du fait de l'exécution de l'accord de gouvernement du 1er décembre 2011 :

- en instaurant un droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e sans motif pour les travailleurs à temps plein ou à temps partiel;

- en instaurant un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e avec motif pour les travailleurs à temps plein ou à temps partiel;

- en instaurant un droit aux emplois de fin de carrière pour les travailleurs à partir de 55 ans ayant une carrière professionnelle de 25 ans comme salarié, ainsi que des règles particulières pour les travailleurs à partir de 50 ans qui exercent un métier lourd ou qui ont une carrière longue ou qui sont dans une entreprise reconnue comme entreprise en difficulté ou comme entreprise en restructuration.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. § 1er. La présente convention s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent.

§ 2. Pour l'application du § 1er sont assimilées :

  1. aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des apprentis;

  2. aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.

    § 3. La commission paritaire ou l'entreprise peut, par convention collective de travail, déroger aux paragraphes 1er et 2 et exclure du champ d'application certaines catégories de personnel.

    § 4. Le paragraphe 3 n'est pas d'application aux entreprises relevant d'une commission paritaire qui, par convention collective de travail, a exclu les possibilités de dérogation qu'il prévoit.

    Commentaire

    Peut ainsi être exclu aux termes d'une convention collective de travail conclue au niveau de la commission paritaire ou de l'entreprise, en exécution du paragraphe 3 de la présente disposition, le personnel qui n'est pas soumis à l'ensemble des dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

    CHAPITRE III. - Principes et conditions

    Section 1re. - Droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e

    Art. 3. Droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e sans motif

    § 1er. Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e d'une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière :

  3. soit en suspendant complètement leurs prestations de travail (crédit-temps à temps plein) pendant 12 mois quel que soit le régime de travail dans lequel ils sont occupés dans l'entreprise au moment de l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12;

  4. soit en réduisant à mi-temps leurs prestations de travail (diminution de carrière à mi-temps) pendant 24 mois pour autant qu'ils soient occupés au moins aux 3/4 d'un temps plein dans l'entreprise pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12;

  5. soit en réduisant leurs prestations de travail à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine (diminution de carrière d'1/5e) pendant 60 mois pour autant qu'ils soient occupés habituellement dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus et qu'ils soient occupés à temps plein pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12;

  6. soit en combinant les systèmes susdits jusqu'à concurrence d'un équivalent temps plein de 12 mois, dans laquelle un mois d'interruption à temps plein équivaut à deux mois de diminution de carrière à mi-temps ou à cinq mois de diminution de carrière d'1/5e.

    § 2. Ces périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail doivent être prises par période minimale de trois mois lorsqu'il s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps et par période minimale de six mois lorsqu'il s'agit d'une diminution de carrière d'1/5e.

    Par dérogation, l'éventuel solde restant peut être pris pour une période plus courte.

    Commentaire

    En exécution de l'accord de gouvernement du 1er décembre...

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