21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'assurance 'Soins de santé' et l'assurance 'Perte de revenus' (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'assurance "Soins de santé" et l'assurance "Perte de revenus".

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires

Convention collective de travail du 13 octobre 2011

Assurance "Soins de santé" et l'assurance "Perte de revenus"

(Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106642/CO/216)

Préambule

Attendu que la convention collective de travail du 13 avril 1979 a prévu la création du Fonds social pour les Employés de Notaires ASBL et a fixé les bases des conditions d'interventions de ce fonds.

Attendu que l'article 4, c de la convention collective de travail du 15 janvier 2002 relative à l'évolution des salaires pour 2001-2002 prévoit l'instauration d'une assurance hospitalisation en faveur des employés de notaire et des membres de leur ménage et fixe les cotisations patronales et personnelles pour le financement de l'assurance hospitalisation des employés à respectivement 0,30 p.c. et 0,10 p.c. du salaire brut.

Attendu que l'article 5 de la convention collective de travail du 27 novembre 2003 relative à l'évolution des salaires pour 2003-2004 et autres dispositions augmente de 0,20 p.c. la cotisation personnelle pour le financement de l'assurance hospitalisation des employés.

Attendu que les mécanismes actuels de financement du fonds social ne sont pas de nature à garantir le financement pérenne des avantages sociaux octroyés aux employés de notaires.

  1. Champ d'application

    Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire des employés occupés chez les notaires.

    § 2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux :

    1. personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant;

    2. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics.

    § 3. Par "employés", on entend : les employés et les employées.

  2. Notion et définition

    Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y lieu d'entendre par :

    - le "Fonds de sécurité d'existence du notariat" : le fonds de sécurité d'existence dont les statuts ont été établis par la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts;

    - l'assureur : la compagnie d'assurance auprès de laquelle le "Fonds de sécurité d'existence du notariat" conclut le contrat d'assurance "Soins de santé" et le contrat d'assurance "Perte de revenus";

    - le contrat d'assurance "Soins de santé" : le contrat relatif à l'assurance "Soins de santé" annexé à la présente convention collective de travail, qui en fait intégralement partie, et où sont fixés les droits et obligations des parties signataires, les droits et obligations de l'organisateur et des affiliés, les conditions d'affiliation et les règles relatives à sa mise en oeuvre;

    - le contrat d'assurance "Perte de revenus" : le contrat relatif à l'assurance "Perte de revenus" annexé à la présente convention collective de travail, qui en fait intégralement partie et où sont fixés les droits et obligations des parties signataires, les droits et obligations de l'organisateur et des affiliés, les conditions d'affiliation et les règles relatives à sa mise en oeuvre.

  3. Objet de la convention

    Art. 3. La présente convention a pour objet :

    - de confirmer l'existence du plan d'assurance "Soins de santé";

    - de l'adapter en tenant compte notamment des possibilités actuellement offertes par la législation et plus particulièrement les dispositions du chapitre III de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;

    - de coordonner et remplacer le contrat d'assurance "Soins de santé" en vigueur depuis le 1er janvier 2005 déjà à plusieurs reprises modifié.

    Art. 4. La présente convention a également pour objet de mettre en place une assurance "Perte de revenus" à l'issue de la période couverte par le salaire garanti afin de remplacer l'intervention actuelle du fonds social en cas d'incapacité de travail de plus d'un mois.

  4. Nature des avantages

    Art. 5. Le fonds de sécurité d'existence conclut un contrat d'assurance "Soins de santé" en faveur des employés conformément aux principes d'affiliation fixés ci-dessous.

    Art. 6. Le fonds de sécurité d'existence conclut un contrat d'assurance "Perte de revenus" en faveur des employés conformément aux principes d'affiliation fixés ci-dessous.

  5. Organisateur et gestion

    Art. 7. § 1er. Le "Fonds de sécurité d'existence du notariat" est désigné comme organisateur du contrat sectoriel d'assurance "Soins de santé" et du contrat sectoriel d'assurance "Perte de revenus".

    § 2. La gestion du contrat d'assurance "Soins de santé" continue d'être confiée à un assureur. La gestion sera exécutée par l'assureur conformément aux dispositions du contrat d'assurance "Soins de santé" conclu entre l'organisateur et l'assureur.

    § 3. La gestion du contrat d'assurance "Perte de revenus" est confiée à un assureur. La gestion sera exécutée par l'assureur conformément aux dispositions du contrat d'assurance "Perte de revenus" conclu entre l'organisateur et l'assureur.

  6. Principes d'affiliation au plan d'assurance "Soins de santé"

    Art. 8. § 1er. Tous les employés tombant dans le champ d'application de la présente convention sont obligatoirement affiliés au plan d'assurance "Soins de santé".

    § 2. L'affiliation des membres de la famille est subordonnée à l'affiliation de l'employé visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail et au paiement des primes conformément aux dispositions prévues à l'article 11 de la présente convention.

    § 3. Les conditions et modalités d'affiliation de ces employés et, le cas échéant, des membres de leur famille, sont fixées dans le contrat d'assurance "Soins de santé".

    § 4. Conformément aux conditions arrêtées dans le contrat d'assurance, l'affiliation des membres de la famille est facultative et se fait, à la demande de l'employé visé à l'article 1er. L'employé introduit sa demande d'affiliation des membres de sa famille auprès du "Fonds de sécurité d'existence du nota-riat" au moyen du formulaire d'affiliation mis à disposition.

  7. Principes d'affiliation au plan d'assurance "Perte de revenus"

    Art. 9. § 1er. Tous les employés tombant dans le champ d'application de la présente convention sont obligatoirement affiliés au plan d'assurance "Perte de revenus".

    § 2. Les conditions et modalités d'affiliation de ces employés sont fixées dans le contrat d'assurance "Perte de revenus".

  8. Financement du contrat d'assurance "Soins de santé" et du contrat d'assurance "Perte de revenus"

    Art. 10. § 1er. Le fonds de sécurité d'existence, en tant qu'organisateur du contrat d'assurance "Soins de santé" et du contrat d'assurance "Perte de revenus", assure leur financement vis-à-vis de l'assureur.

    § 2. Chaque employeur ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail verse une cotisation au fonds de sécurité d'existence égale à 1,68 p.c. du salaire soumis à l'ONSS.

    § 3. Le fonds de sécurité d'existence assure exclusivement au moyen de cette cotisation, le financement de l'affiliation aux plans d'assurance "Soins de santé" et "Perte de revenus" des employés tombant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail et les frais qui s'y rapportent.

    Art. 11. § 1er. Le coût d'affiliation des membres de la famille d'un employé au plan "Soins de santé" est à charge de cet employé.

    § 2. L'affiliation des membres de la famille au plan d'assurance soins de santé est conditionnée par le paiement de la prime au "Fonds de sécurité d'existence du notariat".

    § 3. Le montant de la prime est équivalent au montant de la prime d'assurance que le fonds de sécurité d'existence paie à l'assureur pour l'affiliation des membres de la famille concernés en application de la convention d'assurance "Soins de santé".

    § 4. La prime doit être payée chaque année préalablement à l'affiliation pour l'année calendrier complète suivante. Le paiement de la prime peut, à la demande de l'affilié principal, être mensualisé moyennant la mise en oeuvre d'une domiciliation en faveur du "Fonds de sécurité d'existence du notariat".

    § 5. Pour le 30 octobre au plus tard de l'année précédant celle à laquelle la prime se rapporte, le fonds de sécurité d'existence fait parvenir à chaque employé une facture accompagnée d'une fiche d'affiliation établie sur la base des éléments d'affiliation qui ont été portés à sa connaissance.

    § 6. A défaut de paiement ou de demande de mensualisation, pour le 30 novembre de l'année précédant celle à laquelle la prime se rapporte, le fonds de sécurité d'existence envoie à l'employé un courrier recommandé avec demande de payer endéans les 15 jours.

    § 7. A défaut de paiement dans le délai précité, l'affiliation prend fin de plein droit au 31 décembre de l'année concernée.

  9. Dispositions transitoires

    Art. 12. § 1er. Les bénéficiaires actuels du plan d'assurance soins de santé qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente...

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