13 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre

Le Gouvernement wallon,

Vu le Règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de CO2;

Vu l'avis n° 51.849/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Les présentes conditions s'appliquent à tout établissement visé à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, qui se livre à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre et qui comporte une ou plusieurs des installations ou activités énumérées à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.

Art. 2. L'exploitant d'un établissement visé par le présent arrêté soumet pour approbation un plan de surveillance à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, au moyen du formulaire disponible sur le site de l'Agence.

Art. 3. Le plan de surveillance visé à l'article 2 est transmis sous forme électronique ou, moyennant l'accord de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, sous format papier.

Lorsqu'il est transmis sous format papier, il est transmis :

  1. soit par lettre recommandée avec accusé de réception;

  2. soit par le recours à toute formule similaire permettant de prouver la date de l'envoi et de la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;

  3. soit par le dépôt de l'acte contre...

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