Arrêté royal fixant le cadre organique du personnel des établissements scientifiques relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions., de 11 octobre 2002

Article 1. § 1. Le cadre organique des Archives générales du Royaume est fixé comme suit :

  1. Personnel scientifique :

    Niveau 1.

    Archiviste general du Royaume (degre I) 1

    Chef de departement (degre II) 1

    Chef de section (degre III) 6

    Attache ou assistant ou premier assistant ou chef de travaux

    ou chef de travaux agrege 18

  2. Personnel titulaire de grades particuliers :

    Niveau 1.

    Ingenieur industriel 1

    Informaticien 1

  3. Personnel adjoint à la recherche :

    Niveau 2.

    Premier chef technicien de la recherche 1

    Chef technicien de la recherche 3

    Niveau 2 à 4.

    Agent de laboratoire ou technicien adjoint de la recherche ou

    technicien de la recherche 27

  4. Personnel de gestion :

    Niveau 2 à 4.

    Ouvrier ou ouvrier qualifie ou premier ouvrier qualifie 2

    § 2. Lors de l'entrée en fonction du titulaire de l'emploi du § 1 mentionné ci-après, les crédits du personnel correspondant à cet emploi sont transférés de la dotation de l'institution vers l'allocation de base reprenant les crédits du personnel statutaire de celle-ci.

    Attache ou assistant ou premier assistant ou chef de travaux

    ou chef de travaux agrege 1

    Art. 2. Le cadre organique des Archives de l'Etat dans les Provinces est fixé comme suit :

  5. Personnel scientifique :

    Niveau 1.

    Chef de departement (degre II) 2

    Chef de section (degre III) 11

    Attache ou assistant ou premier assistant ou chef de travaux

    ou chef de travaux agrege 23

  6. Personnel adjoint à la recherche :

    Niveau 2.

    Premier chef technicien de la recherche 2

    Chef technicien de la recherche 10

    Niveau 2 à 4.

    Agent de laboratoire ou technicien adjoint de la recherche ou

    technicien de la recherche 31

    Art. 3. § 1. Le cadre organique de la Bibliothèque royale de Belgique est fixé comme suit :

  7. Personnel scientifique :

    Niveau 1.

    Conservateur en chef (degre I) 1

    Chef de departement (degre II) 6

    Chef de section (degre III) 15

    Attache ou assistant ou premier assistant ou chef de travaux

    ou chef de travaux agrege 17

  8. Personnel titulaire de grades particuliers :

    Niveau 1.

    Ingenieur industriel 2

    Informaticien 1

    Niveau 2 +.

    Bibliothecaire 6

    Bibliothecaire principal

    Traducteur 2

    Traducteur principal

  9. Personnel adjoint à la recherche :

    Niveau 2 +.

    Technicien specialise de la recherche 12

    Chef technicien specialise de la recherche

    Niveau 2.

    Premier chef technicien de la recherche 2

    Chef technicien de la recherche 16

    Niveau 2 à 4.

    Agent de laboratoire ou technicien adjoint de la recherche ou

    technicien de la recherche 138

  10. Personnel de gestion :

    Niveau 2 à 4.

    Ouvrier ou ouvrier qualifie ou premier ouvrier qualifie 4

    § 2. Les emplois suivants sont supprimés lors du départ de leur titulaire.

    Technicien specialise de la recherche ou chef technicien

    specialise de la recherche 9

    § 3. Les emplois du § 1 mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois mentionnés dans le § 2 auxquels ils se substituent ont été supprimés par le départ des titulaires qui les occupent.

    Garcon de laboratoire ou technicien adjoint de la recherche

    ou technicien de la recherche 9

    Art. 4. § 1. Le cadre organique de l'Institut d'Aéronomie spatiale de Belgique est fixé comme suit :

  11. Personnel scientifique :

    Niveau 1.

    Directeur (degre I) 1

    Chef de departement (degre II) 4

    Chef de section (degre III) 5

    Attache ou assistant ou premier assistant ou chef de travaux

    ou chef de travaux agrege 15

  12. Personnel titulaire de grades particuliers :

    Niveau 1.

    Ingenieur industriel directeur 2

    Ingenieur industriel 5

    Informaticien 4

    Niveau 2 +.

    Calculateur 4

    Calculateur principal

    Constructeur d'instruments scientifiques 11

    Constructeur principal d'instruments scientifiques

    Analyste de programmation 2

    Programmeur 4

  13. Personnel adjoint à la recherche :

    Niveau 2.

    Premier chef technicien de la recherche 1

    Chef technicien de la recherche 1

    Niveau 2 à 4.

    Agent de laboratoire ou technicien adjoint de la recherche ou

    technicien de la recherche 6

    § 2. Les emplois suivants sont supprimés lors du départ de leur titulaire.

    Calculateur ou calculateur principal 6

    § 3. Les emplois du § 1 mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois mentionnés dans le § 2 auxquels ils se substituent ont été supprimés par le départ des titulaires qui les occupent.

    Informaticien 1

    Programmeur 4

    § 4. Lors de l'entrée en fonction du titulaire de l'emploi du § 1 mentionné ci-après, les crédits du personnel correspondant à cet emploi sont transférés de la dotation de l'institution vers l'allocation de base reprenant les crédits du personnel statutaire de celle-ci.

    Informaticien 1

    Art. 5. § 1. Le cadre organique de l'Institut royal météorologique de Belgique est fixé comme suit :

  14. Personnel scientifique :

    Niveau 1.

    Directeur (degre I) 1

    Chef de departement (degre II) 5

    Chef de section (degre III) 8

    Attache ou assistant ou premier assistant ou chef de travaux

    ou chef de travaux agrege 20

  15. Personnel titulaire de grades particuliers :

    Niveau 1.

    Ingenieur industriel directeur 2

    Ingenieur industriel 5

    Informaticien 3

    Niveau 2 +.

    Previsionniste 12

    Previsionniste principal

    Calculateur 17

    Calculateur principal

    Constructeur d'instruments scientifiques 4

    Constructeur principal d'instruments scientifiques

    Analyste de programmation 2

    Programmeur 3

  16. Personnel adjoint à la recherche :

    Niveau 2.

    Premier chef technicien de la recherche 1

    Chef technicien de la recherche 3

    Niveau 2 à 4.

    Agent de laboratoire ou technicien adjoint de la recherche ou

    technicien de la recherche 22

    § 2. L'emploi suivant est supprimé lors du départ de son titulaire.

    Agent de laboratoire ou technicien adjoint de la recherche ou

    technicien de la recherche 1

    § 3. L'emploi du § 1 mentionné ci-après ne peut être pourvu que lorsque l'emploi mentionné dans le § 2 auquel il se substitue a été supprimé par le départ du titulaire qui l'occupe.

    Programmeur 1

    § 4. Lors de l'entrée en fonction du titulaire de l'emploi du § 1 mentionné ci-après, les crédits du personnel correspondant à cet emploi sont transférés de la dotation de l'institution vers l'allocation de base reprenant les crédits du personnel statutaire de celle-ci.

    Attache ou assistant ou premier assistant ou chef de travaux

    ou chef de travaux agrege 1

    Art. 6. § 1. Le cadre organique de...

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