25 FEVRIER 2008. - Arrêté royal fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté s'inscrit dans le souci de l'actuel Gouvernement de doter la Belgique, en son échelon fédéral, d'une administration moderne et efficace. Un moyen pour concrétiser cet objectif est d'être particulièrement attentif à la gestion des ressources humaines. Les agents doivent pouvoir trouver, tout au long de leur parcours professionnel, une fonction susceptible de les valoriser et ce, pour le plus grand profit du service public. Il importe de valoriser leurs expériences, leurs compétences et leurs aspirations : il sera ainsi possible de renforcer leur motivation et leurs performances ce qui aura pour effet de renforcer la qualité des services offerts aux citoyens.

C'est dans cette optique qu'a été élaborée une réforme profonde de la carrière pour les agents de niveau A de la carrière administrative, concrétisée par l'arrêté royal du 4 août 2004. Il convient maintenant de s'intéresser à la carrière et à la rémunération des agents scientifiques des établissements scientifiques fédéraux. Ils doivent eux aussi bénéficier de perspectives de carrière claires et intéressantes, répondant à leurs aspirations et respectant les spécificités d'une carrière scientifique. L'objectif est de créer un régime qui offre aux agents scientifiques des possibilités d'évoluer professionnellement tout en garantissant une objectivité et une transparence dans l'accès aux postes et aux promotions.

  1. Le présent projet d'arrêté royal reprend la philosophie de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat : la spécificité de la carrière scientifique qui avait alors présidé à la création d'une carrière particulière au sein de l'administration fédérale est toujours de mise.

    Il modernise les règles de cette carrière au regard de la nouvelle carrière administrative de niveau A d'une part, en introduisant notamment la notion d'évaluation périodique, et d'autre part de la dynamique qui doit animer l'activité scientifique et ses acteurs afin de maintenir et de développer l'excellence des établissements concernés.

  2. Le titre Ier définit le champ d'application du présent projet ainsi que des dispositions générales.

    2.1. Le personnel scientifique s'entend des agents des établissements concernés qui sont chargés de l'accomplissement d'activités scientifiques.

    2.2. La notion d'activité scientifique est définie largement afin de couvrir le champ des missions de la totalité des établissements concernés et de prendre en compte l'ensemble des « métiers » qui à un titre ou à un autre assument une partie de cette activité scientifique dans l'intérêt commun de l'établissement.

    Cette définition est basée sur la définition des activités scientifiques et techniques insérée dans l'annexe Ire (article 2.1.) de la Recommandation du 27 novembre 1978 de l'UNESCO concernant la normalisation internationale des statistiques relatives à la science et à la technologie.

    2.3. Deux dispositions (article 1er, §§ 2 et 3) visent à prendre en compte l'organisation spécifique de certains établissements dans l'application générale du statut et ainsi éviter d'alourdir le dispositif par de fastidieuses répétitions.

    2.4. Eu égard à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, l'article 2 précise les établissements concernés par le présent statut, soit actuellement tous les établissements scientifiques fédéraux.

  3. Le titre II est consacré à la carrière scientifique et constitue le corps principal du projet.

  4. Le chapitre Ier détermine la composition et le mode de fonctionnement du jury.

    4.1. Le jury constitue la pierre angulaire de la carrière scientifique : cet organe est présent à toutes les étapes de la carrière de l'agent scientifique. Il est le garant de l'objectivité de cette dernière et de sa qualité.

    4.2. La composition du jury est mixte : il comporte à la fois des membres de l'administration et de l'établissement concerné ainsi que des experts scientifiques externes.

    Elle est par ailleurs en partie variable (deux membres sur six) afin que lors de chaque réunion soient présents des experts dans les matières spécifiques à l'ordre du jour.

    Eu égard à la remarque formulée par le Conseil d'Etat sur l'article 4, § 1er, 3°, l'adjectif « belge » a été biffé et remplacé par une condition de connaissance d'une des langues nationales pour avoir la garantie que l'expert puisse communiquer avec les candidats et/ou agents scientifiques qui comparaissent devant le jury. Par souci de cohérence, la même mention a été ajoutée à l'article 4, § 1er, 4°.

  5. Le chapitre II présente la structure de la carrière scientifique.

    5.1. Celle-ci est divisée en groupes d'activités et en classes.

    5.2. Les groupes d'activités correspondent à une répartition fonctionnelle des agents scientifiques au sein d'un établissement. Deux groupes sont définis : le premier rassemble les agents scientifiques qui sont principalement actifs dans les domaines de la recherche ou du développement expérimental, et le second les agents scientifiques qui assument des missions de service public scientifique.

    5.3. Les classes représentent l'évolution de l'agent en termes d'expertise et de hiérarchie. La carrière comprend quatre classes (SW1 à SW4). Comme actuellement, l'accession successive aux classes supérieures (SW2 à SW4) par promotion ne nécessite pas la vacance d'un emploi.

    5.4. Les agents scientifiques bénéficient d'une ancienneté scientifique. Outre l'activité prestée en qualité d'agent scientifique d'un établissement, est prise en compte l'activité scientifique effectuée en dehors d'un des établissements à certaines conditions toutefois qui varient selon le cadre dans lequel s'est effectuée cette activité.

  6. Le chapitre III arrête les dispositions relatives à la sélection, au recrutement et à la confirmation des agents scientifiques.

    6.1. En cas de vacance d'emploi, le jury établit un profil de la fonction à pourvoir et procède à la sélection d'un candidat. Celle-ci s'opère en deux étapes : tout d'abord une présélection sur base des dossiers transmis par les candidats au terme de laquelle le jury retient au maximum cinq candidatures. Le cas échéant le jury peut organiser une épreuve complémentaire s'il estime celle-ci nécessaire pour apprécier les aptitudes des candidats à exercer la fonction à pourvoir. Ensuite, les candidats retenus sont invités à comparaître devant le jury pour un entretien au terme duquel le jury procède à leur classement.

    6.2. Selon l'expertise préalable qui est attendue du candidat (telle que précisée dans le profil de fonction), les candidats classés seront recrutés soit en qualité de stagiaire, soit dans le cadre d'une période d'essai.

    6.3. Le stage concerne les candidats recrutés dans la première classe (SW1). Il concerne donc des personnes dont il n'est attendu aucune expérience particulière si ce n'est leur formation théorique. Le stage est d'une durée de deux ans. Durant cette période, le stagiaire est supervisé par un agent scientifique confirmé qui établit un rapport trimestriel sur les activités du stagiaire. Il est exigé du stagiaire qu'il rédige un travail de fin de stage dont le sujet est déterminé lors de son entrée en service.

    6.4. Les candidats qui sont recrutés directement dans une des classes SW2 à SW4 doivent disposer d'une expérience professionnelle scientifique antérieure qui ne justifie plus qu'ils soient soumis aux mêmes obligations qu'un jeune candidat moins expérimenté. Il est toutefois nécessaire que l'établissement puisse se donner le temps d'apprécier si le candidat présente les aptitudes requises pour l'exercice de la fonction. Une période d'essai d'un an est ainsi prévue. Durant cette période, le supérieur hiérarchique du candidat établit deux rapports intermédiaires et un rapport final qui serviront de base à l'évaluation finale.

    6.5. Au terme du stage ou de la période d'essai, le jury procède à l'évaluation du candidat et émet un avis motivé sur ses aptitudes et mérites. Si l'évaluation est favorable, le candidat est confirmé et nommé agent scientifique. Il accède dès lors à la carrière scientifique telle que décrite dans les chapitres suivants.

  7. Le chapitre IV met en place un cycle d'évaluation des agents scientifiques.

    7.1. Dans le cadre du développement d'une politique moderne de ressources humaines pour les agents scientifiques, il est apparu nécessaire de leur instaurer un système d'évaluation à l'instar des autres agents de niveau A (n.b. : l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux ne s'applique en effet pas au personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux). Les objectifs poursuivis sont identiques : amélioration du fonctionnement de l'établissement et développement des collaborateurs.

    7.2. La périodicité de l'évaluation est de deux ans.

    7.3. Les outils de l'évaluation sont :

    - la fiche de fonction personnelle qui définit les tâches confiées à l'agent scientifique et les objectifs à atteindre;

    - les rapports d'activités établis, d'une part, par le supérieur hiérarchique ou fonctionnel de l'agent scientifique concerné et, d'autre part, par ce dernier;

    - l'entretien d'évaluation;

    - et le bulletin d'évaluation.

    7.4. Chaque agent scientifique est évalué par le supérieur hiérarchique désigné à cette fin par le directeur général de l'établissement. L'évaluateur attribue la mention d'évaluation « suffisant » ou « insuffisant ». Il motive sa décision dans le bulletin d'évaluation.

    7.5. Lorsque la mention « insuffisant » est attribuée, l'agent scientifique est soumis à une nouvelle évaluation au terme d'un an. Cette évaluation est menée par le jury. L'attribution d'une nouvelle mention « insuffisant » entraîne le licenciement de l'agent pour inaptitude professionnelle. Si par contre l'évaluation est positive, l'évaluation suivante se fait selon...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT