18 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaires et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaires et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Aalst, le 18 avril 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 17 février 1996.

Annexe

Commission paritaire de l'agriculture

Convention collective de travail du 30 avril 1999

Fixation des conditions de salaires et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50939/CO/144)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, et aux personnel saisonnier occupé en tant qu'ouvrier ou ouvrière en exécution du règlement concernant le travail saisonnier et occasionnel d'application dans le secteur.

CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2. § 1er. Au 1er avril 1999, le salaire horaire minimum est d'application au personnel occasionnel visé à l'article 1er : 257,90 F.

§ 2. Les salaires minimums mentionnés au § 1er et les salaires réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation comme prévu par la convention collective de travail du 30 avril 1999 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture.

CHAPITRE III. - Prime de fin d'année

Art. 3. Le...

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