7 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'agriculture

Convention collective de travail du 25 juillet 2003

Fixation des conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (Convention enregistrée le 15 septembre 2003 sous le numéro 67503/CO/144)

Champ d'application

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, et au personnel saisonnier occupé en tant qu'ouvrier ou ouvrière en exécution du règlement concernant le travail saisonnier et occasionnel d'application dans le secteur.

Salaires

Art. 4. Au 1er juillet 2003, le salaire horaire minimum est d'application au personnel occasionnel visé à l'article 1er : 6,94 EUR.

§ 2. Les salaires minimums mentionnés au § 1er et les salaires réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation comme prévu par la convention collective de travail du 30 avril 1999, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 2001 (Moniteur belge du 28 novembre 2001).

Prime de fin d'année

Art. 5. Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l'année, au moins 30 jours déclarés sur la carte de l'agriculture dans une ou plusieurs entreprises visées...

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