24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, prÈsents et ‡ venir, Salut.

Vu la loi du 5 dÈcembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrÍtÈ et arrÍtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 fÈvrier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargÈ de l'exÈcution du prÈsent arrÍtÈ.

DonnÈ ‡ Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) RÈfÈrence au Moniteur belge :

Loi du 5 dÈcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'agriculture

Convention collective de travail du 8 fÈvrier 2006

Fixation des conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (Convention enregistrÈe le 7 mars 2006 sous le numÈro 78893/CO/144)

Champ d'application

Art. 2. La prÈsente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent ‡ la Commission paritaire de l'agriculture, et au personnel saisonnier occupÈ en tant qu'ouvrier ou ouvriËre en exÈcution du rËglement concernant le travail saisonnier et occasionnel d'application dans le secteur.

Salaires

Art. 3. ß 1er. Au 1er janvier 2005, le salaire horaire minimum suivant est d'application au personnel occasionnel visÈ ‡ l'article 1er : 7,10 EUR.

ß 2. Les salaires minimums mentionnÈs au ß 1er et les salaires rÈellement payÈs sont liÈs ‡ l'indice des prix ‡ la consommation comme prÈvu par la convention collective de travail du 30 avril 1999 relative ‡ la liaison des salaires ‡ l'indice des prix ‡ la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture (arrÍtÈ royal du 21 septembre 2001, Moniteur belge du 28 novembre 2001).

Prime de fin d'annÈe

Art. 4. Le personnel occasionnel visÈ ‡ l'article 1er qui a, au cours de la pÈriode de rÈfÈrence du 1er janvier au 31 dÈcembre de l'annÈe, au moins trente jours dÈclarÈs sur la carte de l'agriculture dans une ou plusieurs entreprises visÈes ‡ l'article 1er, a droit ‡ une prime de fin d'annÈe de...

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