6 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises horticoles

Convention collective de travail du 13 novembre 2009

Fixation des conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel

(Convention enregistrée le 27 janvier 2011 sous le numéro 102937/CO/145)

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises qui ont comme activité principale l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins, et au personnel occasionnel occupé en tant qu'ouvrier ou ouvrière comme prévu par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Salaires

Art. 2. § 1er. Au 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants sont d'application au personnel occasionnel visé à l'article 1er :

- fleurs et plantes ornementales : 8,44 EUR;

- culture maraîchère : 7,69 EUR;

- pépinières : 9,45 EUR;

- pépinières d'arbres forestiers : 9,38 EUR;

- fructiculture : 7,69 EUR;

- culture des champignons : 8,44 EUR.

§ 2. Les salaires minimums mentionnés au § 1er et à l'article 3, et les salaires réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation comme prévu par la convention collective de travail du 13 novembre 2009...

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