14 FEVRIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif au travail saisonnier et occasionnel dans le secteur de l'agriculture (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 8bis, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et modifié par les arrêtés royaux du 18 juillet 1997 et 9 juillet 2000, et l'article 31bis, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et modifié par les arrêtés royaux du 22 décembre 1995, 18 juillet 1997 et 9 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment l'article 4, § 2, modifié par la loi du 26 mars 1999, et l'article 5;

Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment l'article 165;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, modifié par les arrêtés royaux du 19 janvier 1995, 17 juillet 1996, 17 juillet 1997 et 18 mai 1998;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relative au travail saisonnier et occasionnel dans le secteur de l'agriculture, notamment l'article 10;

Vu l'avis du Conseil national du Travail n° 1.332 du 19 décembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 janvier 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 janvier 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 19 janvier 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose que les employeurs du secteur de l'agriculture soient avertis sans délai de la prolongation des modalités particulières d'assujettissement à la sécurité sociale applicables pour les travailleurs qu'ils occupent;

Considérant que la lutte contre le travail clandestin est importante et que pour cette raison, il est indispensable que la tenue d'un registre de présence soit prolongée jusqu'au 1er janvier 2002 pour les entreprises du secteur de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 10 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relative au travail saisonnier et occasionnel dans le secteur...

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