Arrêté royal relatif au travail saisonnier et occasionnel dans le secteur de l'agriculture., de 15 février 2005

CHAPITRE Ier. - La tenue du registre de présence dans les entreprises du secteur de l'agriculture.

Article 1. § 1er. Les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l'agriculture, tiennent un registre de présence conformément aux dispositions du chapitre Ier de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence.

§ 2. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, les mentions dans le registre de présence sont uniquement inscrites pour :

  1. les ouvriers occasionnels visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°;

  2. les étudiants visés au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

  3. les travailleurs à temps partiel visés à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

  4. les travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE.

    Art. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, les mentions suivantes sont inscrites dans le registre de présence :

  5. les journées d'intense activité, comme définies par Nous en vertu de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, au moyen de l'insertion de la lettre "P" dans le bas de la case contenant l'indication du jour;

  6. les ouvriers occasionnels, comme définis par Nous en vertu de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, au moyen de l'insertion de la lettre "S" dans la colonne des remarques;

  7. les étudiants visés au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, au moyen de l'insertion du mot "étudiant" dans la colonne des remarques.

    Par dérogation à l'article 3, § 1er, 2°, c), de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, l'employeur ne doit pas inscrire les heures de début et de fin des temps de repos.

    Art. 3. § 1er. Par dérogation aux articles 4, alinéa 1er, et 5 de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, et quelle que soit la durée de l'occupation en un même lieu, l'employeur qui occupe des travailleurs en deux ou plusieurs lieux de travail peut tenir un registre de présence à l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception...

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