14 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, l'article 2, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et alinéa 6, inséré par la loi du 8 juin 2008, l'article 2bis, inséré par la loi du 22 juin 2012 et l'article 7, alinéa 2, modifié par les lois des 22 décembre 2003, 4 juillet 2011 et 22 juin 2012;

Vu la loi-programme du 22 juin 2012, les articles 9 et 19;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 août 2012;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 6 septembre 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 septembre 2012;

Vu l'avis n° 52.115/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004, 5 mars 2006, 16 janvier 2007, 13 juillet 2007, 28 avril 2008, 12 juillet 2009 et 25 octobre 2011, le 17° est remplacé par ce qui suit :

17°. L'entreprise s'engage à ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans les trois années écoulées, ont été administrateur, gérant, mandataire ou personne ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, d'une entreprise dont l'agrément a été retiré en application des articles 2septies, 2octies et 2nonies, à l'exception de 2nonies, § 1er, c);

Art. 2. Dans l'article 2nonies du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

§ 1er. Une entreprise perd d'office son agrément quand elle :

a) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2, § 2, alinéa 1er, e, de la loi, sauf pour les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté et pour les sommes dues inférieures à 2.500 EUR, qui ne sont pas considérées comme arriérés pour l'application du retrait d'office;

b) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2, § 2, alinéa 1er, f, de la loi;

c) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 11° ;

d) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 17° ;

e) au terme de la période de sursis, prévue à l'article 2septies, § 3, n'apporte pas...

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