18 MARS 2011. - Arrêté royal modifiant l'article 164 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'avis de saisie

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à remplacer le deuxième paragraphe de l'article 164 de l'AR/CIR 92 et cela consécutivement à l'arrêté royal du 7 décembre 2010 portant exécution du chapitre Ierbis du titre Ier de la cinquième partie du Code Judiciaire concernant le fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire (M.B. du 17 décembre 2010).

La loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire (M.B. du 9 août 2000) vise à ce que chaque dépôt d'un avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes ainsi que la consultation de ces avis puisse se faire de manière électronique. L'article 2 de cette loi remplace entre autre l'article 1390 du Code judiciaire :

Article 1390. § 1er. Lorsqu'un commandement préalable à une saisie-exécution immobilière est transcrit ou lorsqu'une saisie de biens meubles ou immeubles est pratiquée ou lorsqu'il y eu constat de carence, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité au fichier des avis, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent l'acte, un avis relatant :

(...)

L'avis de saisie, prévu à l'alinéa 1er, est établi et adressé par le greffier ou le receveur chargé du recouvrement lorsque la procédure est mise en oeuvre par leurs soins.

(...)

.

Actuellement, l'article 164, § 2, AR/CIR 92 se lit comme suit :

§ 2. La saisie-arrêt visée au § 1er donne lieu à l'établissement de l'avis de saisie instauré par l'article 1390 du Code judiciaire. Toutefois cet avis est dressé par le receveur chargé du recouvrement, qui le transmet au greffier du tribunal de première instance dans les 24 heures du dépôt à la poste du pli recommandé contenant la saisie-arrêt.

L'ancien délai de vingt-quatre heurs, jugé difficile à respecter en pratique a été porté à trois jours dans la loi du 29 mai 2000 (Doc. Parl., 1998-1999, n° 1969/1, p. 16).

Etant donné que l'article 11 de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 fixe l'entrée en vigueur, entre autres de...

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