11 JUIN 2011. - Arrêté royal visant à promouvoir la sécurité et la mobilité des motocyclistes

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

Vu l'association des gouvernements régionaux;

Vu l'avis 48.106/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, il est inséré un article 16.2bis., rédigé comme suit :

16.2bis. Conducteurs de motocyclettes qui roulent entre les bandes de circulation.

Pour les motocyclistes, circuler entre deux bandes de circulation ou files à une vitesse supérieure aux véhicules qui sont immobilisés ou qui circulent lentement sur ces bandes de circulation ou files n'est pas considéré comme un dépassement, sauf pour l'application de l'article 17.2, 5°.

Dans ce cas, le motocycliste ne peut toutefois dépasser la vitesse de 50 km à l'heure et la différence de vitesse entre le motocycliste et les véhicules qui se trouvent sur ces bandes de circulation ou files ne peut être supérieure à 20 km à l'heure.

Sur les autoroutes et routes pour automobiles, il doit en outre rouler entre les deux bandes situées le plus à gauche.

Art. 2. Dans l'article 21.1, alinéa 1er, 4ème tiret, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 1997 et remplacé par l'arrêté royal du 24 juin 2000, les mots « de tricycles à moteur sans habitacle dont la masse à vide n'excède pas 400 kg » sont abrogés.

Art. 3. Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 juin 2000, les mots « les tricycles à moteur sans habitacle dont la masse à vide n'excède pas 400 kg » sont abrogés.

Art. 4. L'article 23.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

Les motocyclettes peuvent être rangées sur les trottoirs et, en agglomération, sur les accotements en saillie, de manière telle qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers et à condition de...

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