21 JUIN 2011. - Arrêté royal portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, § 1er, alinéa 2, et § 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
RAPPORT AU ROI
Sire,
La loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation a pour effet que les dispositions légales en matière de crédit à la consommation en Belgique ont été modifiées. Ainsi, le champ d'application a été étendu (avec pour conséquence un élargissement du fonctionnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers), ainsi encore, les règles servant à déterminer le taux débiteur et le délai de zérotage sont modifiées, etc. En outre, le législateur a confié au Roi la transposition d'une partie de l'article 19 et de l'annexe Ire de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la Directive 87/102/CEE (ci-après dénommée "la directive"). Cette partie de la transposition concerne le calcul du taux annuel effectif global (ci-après TAEG).
Par conséquent, une révision complète de presque tous les arrêtés existants s'impose. Pour y parvenir, il est proposé de reprendre dans un seul arrêté toutes les modifications nécessaires qui concernent directement l'exécution de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (ci-après dénommée LCC). Pour chaque arrêté à modifier, un chapitre distinct a été créé.
Par ailleurs, il faut souligner que les termes des notions et des hypothèses de calcul du TAEG proposées dans le présent projet s'écartent parfois du texte littéral de la directive. Le but est de procéder à certaines clarifications sur base des informations reçues de la Commission européenne.
Sous ce rapport il doit également être référé à l'étude sur le calcul du TAEG réalisée sur ordre de la Commission européenne (Study on the calculation of the annual percentage rate of charge for consumer credit agreements, Final Report, 2009, by Dr. Gloria M. Soto, Universidad de Murcia, Spain, ci-après dénommée « l'étude TAEG) ». Bien que cette étude TAEG fasse certainement autorité, certaines interprétations concernant l'application de la directive ne sont pas toujours cohérentes. Le présent rapport y reviendra de manière plus détaillée.
L'avis du Conseil d'Etat a été intégralement suivi, à l'exception de la remarque 2 concernant l'article 4 pour lequel on a préféré conserver la classification légistique sans procéder à une renumérotation. L'intitulé à été adopté en vue d'indiquer, comme l'a signalé le Conseil d'Etat, que les articles 14 et 15 concernent des dispositions autonomes.
Commentaire des articles
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er
Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation
Art. 2.
Les modifications proposées à l'article 2 sont principalement de nature légistique. La notion de "modalités de paiement" telle que définie à l'article 1er, 4° de l'arrêté du 4 août 1992 n'est plus utilisée. En effet, la définition d'"exemple représentatif" à l'article 7 dudit arrêté est, vu l'article 5 LCC modifié, abrogé. Dans les hypothèses reprises à l'article 4, 5°, du présent projet qui modifie l'article 4, § 3, de l'arrêté du 4 août 1992, la notion de "modalités de paiement" est remplacée par celle d'"échéancier de remboursement" telle qu'elle est utilisée dans la directive. La notion d'"échéancier de remboursement" - en anglais "fixed timetable for repayment" - contient le remboursement du capital prélevé mais est moins large que la notion abrogée de "modalités de paiement" qui pourrait également concerner les seuls paiements d'intérêts ou de frais. Par conséquent, on ne parlera plus non plus de "modalités de paiement" dans les exemples de l'annexe 1re du présent arrêté.
La définition de "montant total à rembourser" a été reprise dans d'autres termes dans le nouvel article 1er, 24° LCC et est donc devenue superflue.
Art. 3
L'abrogation de l'article 2 de l'arrêté royal du 4 août 1992 résulte du fait que la directive a prévu une nouvelle définition analogue du "coût total du crédit pour le consommateur" qui, à son tour, a été reprise dans le nouvel article 1er, 5°, LCC.
L'abrogation de l'article 3 du même arrêté découle du remaniement de la LCC. L'alinéa 1er de l'article 3 a été incorporé dans la définition du TAEG reprise au nouvel article 1er, 6°, LCC. Contrairement à l'alinéa 2 de l'article 3, la directive ne prévoit plus l'indication systématique du TAEG lors d'une modification du taux débiteur. En revanche, les articles 11, 11bis et 14, § 2, 9°, LCC prévoient respectivement la mention du TAEG dans le formulaire relatif aux informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et dans le contrat de crédit. Dans la loi, il n'est plus question de l'usage d'une offre de crédit.
Art. 4
L'article 4, 1° et 2° du présent projet d'arrêté a adapté l'article 4, § 1er, de l'arrêté du 4 août 1992 à l'annexe Ire, I de la directive.
Concernant l'article 4, 2° du présent projet d'arrêté, on observera, en ce qui concerne les fractions d'années au nouvel alinéa 2 de l'article 4, § 1er, de l'arrêté du 4 août 1992, que, d'après la Commission européenne, il est permis, le cas échéant, de combiner entre eux différents types de fractions.
Le texte de la directive n'est pas clair sur ce point. En réponse aux questions posées par les experts belges, la Commission européenne (DG SANCO) a répondu ce qui suit :
Nothing in the remark precludes using different type of fractions simultaneously, neither does it oblige this. Consequently, it is equally correct to use days or a combination of equal periods and a number of days when periods cannot be measured as a whole number of weeks, months or years. Any choice has its advantages and its disadvantages. The method you propose has two main drawbacks. On the one hand, put in perspective, it departs from existing practices in other financial areas, such as bond markets in the EMU, where regular periods are combined with calendar days. On the other hand, as illustrated in your examples, there exists a strong dependence of the APR on calendar days, which might cause difficulties for both creditors (they need to know the exact day the credit agreement will be concluded in order to report the APR using calendar days) and consumers (they should be aware that there is a part of the APR which depends on the exact date the agreement is to be concluded).
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En d'autres termes, d'après la Commission, la directive n'interdit pas qu'un premier terme de paiement soit, sur base du nombre exact de jours (par ex. 20/365), combiné avec des termes de paiement sur base de mois "égaux" (par ex. 1/12 ou 30,41666/365). Par exemple, si seul le premier terme de paiement s'élève à 20 jours et que les autres échéances tombent toujours un mois après, au même jour calendrier, il doit être calculé sur base d'un premier terme de paiement de 20 jours mais, pour les autres termes de paiement, il peut aussi bien être calculé sur base du nombre exact de jours de chaque mois calendrier concerné que sur base de mois "égaux".
Offrir un choix entre divers types de fractions d'années pour un même intervalle de temps, dans le cas où les dates sont connues, comme par exemple entre les 4 méthodes de la page 67 de l'étude TAEG, peut conduire à des TAEG différents. Cela est en contradiction avec la "ratio legis" de la directive qui prévoit qu'"il est nécessaire de veiller à ce que les informations relatives aux taux annuels effectifs globaux soient comparables dans toute la Communauté" (considérant 43 de la directive) et "calculer le taux annuel effectif global de manière uniforme" (article 19, in fine de la directive). La Commission européenne est consciente de cette problématique et envisage de créer un groupe de travail technique en vue d'entamer, au besoin, la procédure de réglementation telle que visée aux articles 19 (5) et 25 de la directive.
Afin de sortir de cette impasse, il est proposé d'ajouter une hypothèse supplémentaire au § 2, alinéa 4, qui doit aboutir à ce qu'en toutes circonstances pour un même contrat, un seul TAEG puisse être calculé.
Afin d'éviter que le calcul du TAEG ne dépende du moment auquel un contrat de crédit est conclu - ce qu'une comparaison dans le temps avec d'autres contrats de crédit peut empêcher - on a choisi d'écarter au maximum une dépendance vis-à-vis des jours calendrier. Ainsi, il est également donné satisfaction à l'avis de la Commission européenne selon lequel une différence entre le TAEG contractuel et précontractuel simplement suite au choix d'une autre fraction d'année (pour le même terme) dérouterait inutilement les consommateurs.
Le § 2, alinéa 4, ne vaut pas uniquement pour les intervalles de temps (dans les exposants) de la formule du TAEG lui-même mais aussi pour la méthode de calcul des montants qui sont introduits dans la formule du TAEG si ces montants dépendent en réalité du nombre effectif de jours des mois calendrier, par exemple en cas d'ouvertures de crédit ou de prêts à tempérament avec remboursement fixe en capital. Une liberté de choix pourrait en effet mener dans ce cas également à différents TAEG et à une dépendance inutile à la date de conclusion du contrat.
Suite aux informations fournies par la Commission européenne, les intervalles de temps utilisés pour le calcul du TAEG doivent, en vertu des articles 11, § 1er, alinéa 2, 7°, 11bis, § 2, alinéa 2, 6° et 14, §§ 2, 9° et 3, 8° de la LCC (articles 5, 6 et 10 de la directive) être communiqués au consommateur.
Le tableau d'amortissement visé aux articles 14, § 1er, alinéa 2, et § 2, 11° de la loi et les montants visés à l'article 14, § 2, 10°, de la loi doivent toutefois inclure les montants que le consommateur doit payer en réalité. Les conditions qui règlent l'application du taux débiteur aux articles 11, § 1er, alinéa 2, 6° et § 2, alinéa 2, 5° et 14, § 2, 8° et § 3, 7°, de la loi doivent également déterminer les intervalles de temps qui sont réellement...
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