26 MAI 2011. - Arrêté royal portant création du Comité de concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, l'article 78ter, inséré par la loi du 10 décembre 2009;

Vu la loi du 10 décembre 2009 modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, l'article 45;

Vu l'avis n° 49.436/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. la loi : la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

  2. le Comité de concertation : le Comité de concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins, institué auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie conformément à l'article 78ter de la loi;

  3. le ministre : le Ministre qui a le Droit d'Auteur dans ses attributions.

    CHAPITRE II. - Composition et délibération

    Art. 2. § 1er. Le Comité de concertation comprend :

  4. au maximum deux délégués par société de gestion autorisée, conformément aux articles 67 et 72 de la loi, à exercer ses activités sur le territoire belge;

  5. au maximum deux délégués par organisation qui :

    - représente les débiteurs de droits; et

    - est représentative; et

    - est désignée par le ministre.

  6. au maximum deux délégués par organisation qui :

    - représente les consommateurs; et

    - est représentative; et

    - est désignée par le ministre.

  7. au maximum trois délégués de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;

  8. au maximum trois délégués de la Commission des Normes comptables.

    § 2. Les organisations mentionnées au § 1er, 2° et 3° peuvent uniquement participer aux réunions du Comité de concertation qui ont pour objet la discussion des mesures d'exécution visées à l'article 66bis de la loi.

    Art. 3. § 1er. Le Comité de concertation est présidé par un représentant du ministre.

    § 2. Conformément aux articles 65ter, 65quater, 66bis et 66ter de la loi, le président rédige l'ordre du jour de la réunion. La convocation et l'ordre du jour sont envoyés par courrier électronique, au moins 15 jours avant la réunion.

    Les documents concernant les points de l'ordre du...

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