14 FEVRIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'article 2 de l'arrêté royal du 11 janvier 2009 modifiant l'article 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 février 2011;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence :

Considérant la nécessité urgente, motivée par le fait que les mesures actuelles doivent être prolongées en vue de limiter les effets néfastes de la récession sur l'emploi et le pouvoir d'achat, et éviter ainsi une spirale négative;

que le système de chômage temporaire est un bon instrument de flexibilité interne, où l'employeur peut adapter le volume de travail aux besoins effectifs du moment, sans devoir procéder à des licenciements ni supporter les coûts y afférents et sans supporter des coûts d'embauche et de formation au moment de la reprise de l'économie;

que ce système présente également, pour le travailleur, l'avantage de rester lié par contrat de travail, et de limiter sa perte de revenus par le biais d'une allocation de chômage en cas de chômage temporaire;

que, dans les circonstances actuelles, le recours à ce système doit avoir la priorité absolue sur les licenciements;

que, par conséquent, il faut maintenir le niveau de l'allocation de chômage octroyée aux travailleurs, de sorte que l'utilisation de cet instrument soit facilité pour les deux parties;

que cette mesure permet en outre de mieux garantir le pouvoir d'achat, ce qui soutient la...

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