Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de première instance d'Anvers, de 4 décembre 2012

CHAPITRE Ier. - De l'organisation générale du tribunal de première instance d'Anvers

Article 1er. § 1er. Le tribunal de première instance d'Anvers a son siège et tient audience dans l'arrondissement judiciaire d'Anvers.

§ 2. Le tribunal de première instance d'Anvers est composé de quatre sections et de quarante-cinq chambres :

  1. quatorze chambres civiles, à savoir les chambres 1B, 2B, 2BI, 3B et 5B, 6B, 8B à 14B;

  2. quatre chambres fiscales, à savoir les chambres 1F à 4F;

  3. une chambre qui traite toutes les causes relevant de la compétence du président, à savoir la chambre en référé;

  4. une chambre en matière de pension alimentaire sur la base des articles 336 et 338 du Code civil, à savoir la chambre L;

  5. une chambre des saisies et moyens en mise en exécution, à savoir la chambre BR;

  6. une chambre en matière d'assistance judiciaire visée à l'article 664 du Code judiciaire, à savoir la chambre G;

  7. dix chambres correctionnelles, à savoir les chambres 1C à 7CA et 7CB à 9C;

  8. dix chambres de la jeunesse, à savoir les chambres 1JR à 8JR, JR 9B et JR 10B;

  9. la chambre JC;

  10. deux chambres du tribunal de l'application des peines, à savoir les chambres SURB 1 et SURB 2.

    § 3. Au tribunal de première instance, il y a onze juges d'instruction, dont un doyen des juges d'instruction, dix juges de la jeunesse, dont un juge de la jeunesse dirigeant, trois juges des saisies, deux ou davantage de juges au tribunal de l'application des peines et quatre ou davantage d'assesseurs en application des peines effectifs.

    Art. 2. Les chambres du tribunal sont composées d'un juge unique, à l'exception des chambres 5B, 6B, 4C, 5C, 6C, 8C, 2F et JC, qui sont composées de trois juges.

    Art. 3. En cas d'urgence ou lorsqu'une bonne administration de la justice l'exige, le président du tribunal, peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, modifier temporairement le nombre des chambres et leurs attributions ainsi que le nombre des audiences pour autant que cette modification ne puisse avoir pour effet d'abroger les chambres concernées.

    Lorsque les besoins du service l'exigent, le président du tribunal peut décider, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

    CHAPITRE II. - Le tribunal civil

    Art. 4. Le tribunal civil comprend les sous-sections qui suivent :

  11. la sous-section " première et deuxième chambre et deuxième chambre BI ";

  12. la sous-section " divorce ";

  13. la sous-section " chambres de la construction ";

  14. la sous-section " chambres à trois juges ";

  15. la sous-section " qualification générale en matière civile ";

  16. la sous-section " droit des saisies ";

  17. la sous-section " président ";

  18. la sous-section " droit fiscal ".

    Chaque sous-section comprend au moins une chambre d'introduction.

    Art. 5. § 1er. La sous-section " première et deuxième chambre et deuxième chambre BI " se compose des chambres 1B, 2B et 2BI.

    § 2. La sous-section " première et deuxième chambre et deuxième chambre BI " connaît des demandes concernant :

  19. l'état et la capacité des personnes;

  20. les successions;

  21. les donations et les testaments;

  22. les régimes matrimoniaux;

  23. les partages et liquidations des régimes matrimoniaux dissous par suite d'un décès;

  24. les contrats de vente relatifs à des biens immobiliers;

  25. les droits réels, notammant la copropriété, les troubles de voisinage et le droit de superficie;

  26. les associations sans but lucratif;

  27. les droits intellectuels, en particulier les droits d'auteur;

  28. les demandes d'exequatur des décisions rendues en matières civile et commerciale par des juridictions étrangères;

  29. l'arbitrage;

  30. les procédures sur requête, à l'exception de celles qui relèvent de la compétence du président du tribunal ou du magistrat qu'il désigne;

  31. la rectification des actes de l'état civil.

    § 3. La chambre 1B tient audience les lundi et jeudi à 9 heures.

    La chambre 2B tient audience les mardi et vendredi à 9 heures.

    La chambre 2BI tient audience les mercredi et vendredi à 9 heures.

    Les affaires sont introduites devant la chambre 1B le lundi à 9 heures.

    § 4. Lorsque les circonstances ou les besoins du service l'exigent, les affaires relevant de la compétence de cette sous-section peuvent être attribuées à une autre chambre du tribunal civil.

    Art. 6. § 1er. La sous-section " divorve " se compose de la chambre 3B.

    § 2. La sous-section " divorce " connaît des demandes en matière :

  32. de divorce;

  33. d'option de nationalité et de déclaration de nationalité;

  34. de séparation de corps;

  35. de liquidation et de partage des régimes matrimoniaux après divorce;

  36. la cohabitation, à l'exception de celles qui relèvent de la compétence du juge de la jeunesse ou du juge de paix.

    § 3. La chambre 3B tient audience les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 9 heures.

    Les affaires visées au § 2 sont introduites devant la chambre 3B le mardi à 9 heures.

    Art. 7. § 1er. La sous-section " chambres de la construction " se compose de la chambre 12B.

    § 2. La sous-section " chambres de la construction " connaît des demandes concernant :

  37. les affaires de construction;

  38. les contrats d'entreprise pour bâtiments ou éléments de bâtiment (p. ex. cuisines, travaux de peinture), y compris les factures;

  39. la rémunération et la responsabilité professionnelle des architectes et des entrepreneurs;

  40. les dommanges-intérêts en relation avec des biens immobiliers;

  41. la responsabilité en matière de construction et les actions récursoires y afférentes;

  42. le droit des assurances en matière de construction et les actions récursoires y afférentes.

    § 3. La chambre 12B tient audience les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 9 heures.

    Les causes visées au § 2 sont introduites devant la chambre 12B le vendredi à 9 heures.

    Art. 8. § 1er. La sous-section " appels de justice de paix " se compose de la chambre 5B.

    § 2. la chambre 5B connaît des demandes en matière :

  43. d'appel des jugements rendus par les juges de paix;

  44. de délits de presse;

  45. de requêtes civiles;

  46. disciplinaire;

  47. d'affaires civiles, après renvoi à une chambre composée de trois juges, sauf celles relevant du droit de la responsabilité et des assurances.

    § 3. La chambre 5B tient audience le lundi matin à 9 heures et le lundi après-midi à 13 h 30 m.

    § 4. Les affaires relevant de la compétence de cette chambre sont introduites le lundi à 9 heures.

    § 5. Les affaires communicables au ministère public seront traitées le lundi après-midi.

    Art. 9. § 1er. La sous-section " responsabilité " se compose des chambre 6B et 8B.

    § 2. La chambre 6B connaît de demandes en matière :

  48. d'appel des jugements rendus par le tribunal de police en matière civile;

  49. d'affaires civiles relevant du droit de la responsabilité et des assurances, après renvoi à une chambre composée de trois juges.

    § 3. La chambre 8B connaît des demandes concernant :

  50. la responsabilité et les actions...

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