17 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 105, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, les articles 3, 7, 1° et 8, 2° annulés par l'arrêt n° 208.435 du Conseil d'Etat du 26 octobre 2010;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 2007 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, les articles 5, 11 et 24 annulés par l'arrêt n° 208.434 du Conseil d'Etat du 26 octobre 2010;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donné le 8 septembre 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné 13 mars 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juin 2012;

Vu les avis 51.719/1/V et 51.716/1/V du Conseil d'Etat, donnés le 2 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 29 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, est remplacé par ce qui suit :

Art. 29. § 1er. Par dérogation à l'article 25, sont couvertes forfaitairement, après la période d'amortissement des investissements subventionnés, les charges suivantes :

1° les charges liées à l'amortissement du matériel d'équipement médical;

2° les charges liées à l'amortissement du matériel d'équipement non médical, y compris l'appareillage d'informatique et le mobilier;

3° les charges liées à l'amortissement du matériel roulant.

§ 2. Le forfait attribué en vertu du § 1er, 1° pour les hôpitaux aigus visés à l'article 46 de la loi sur les hôpitaux est calculé de la manière suivante :

1° le budget disponible au 30 juin 2005 est en premier lieu réparti entre les groupes d'hôpitaux dont question à l'article 40, sur base des dépenses constatées pendant un exercice.

A l'intérieur de chaque groupe, le budget disponible est réparti entre les activités suivantes selon les valeurs exprimées en pourcentage ci-après :

Universitairegroep -GroupeUniversitaire 200 tot 299 bedden -200 à 299 lits 300 tot 449 bedden -300 à 449 lits> 450 bedden - > 450 litsSpoedgevallendienst Service d'urgences 3 3 3 53Operatiekwartier Quartier opératoire4648564752Materniteit Maternité 1 3 5 4 4Intensieve neonatalogieNéonatalogie intensive 5 3- 1 6Intensieve zorgen Soins intensifs 2016131513Andere dienstenAutres services2527232822

Quand, dans un groupe d'hôpitaux, l'une ou l'autre des activités visées ci-dessus n'est pas présente, la part du budget disponible correspondant à cette ou à ces activités est répartie entre les autres activités du même groupe au prorata des montants attribués.

2° a) le budget disponible pour les services d'urgence est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre de points attribué à chaque hôpital en application de l'article 46, § 3, 2°, b) ci-après pour le dernier exercice connu;

b) le budget disponible pour les quartiers opératoires est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre de salles d'opération attribué à chaque hôpital en application de l'article 46, § 3, 2°, a), ci-après pour le dernier exercice connu;

c) le budget disponible pour les services de maternité est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre d'accouchements du dernier exercice connu;

d) le budget disponible pour les services de néonatologie intensive est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés NIC;

e) le budget disponible pour les soins intensifs est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre de points attribué à chaque hôpital en application de l'article 46, § 2, 2°, c), pour le dernier exercice connu;

f) le budget disponible pour les autres services est réparti entre les hôpitaux au prorata du budget relatif à la sous-partie B2 visé à l'article 45, § 7, pour le dernier exercice connu.

3° Les montants calculés en application du 2°, a) à f), sont additionnés pour chaque hôpital et le résultat est dénommé "le forfait". Le passage du budget au 30 juin 2003 vers le forfait s'effectue progressivement.

L'ajustement est fixé comme suit :

- au 1er juillet 2003, 34 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003;

- au 1er juillet 2004, 67 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003;

- au 1er juillet 2005, 100 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003.

4° Dans les limites du budget national disponible de 20.876.995 euros il est ajouté au montant visé au 3° un montant M calculé comme suit :

M = A + (B x C/D)

où:

A est égal à 50 % du budget disponible divisé par le nombre d'hôpitaux, soit 90.769 euros;

B est égal à 50 % du budget disponible;

C est égal au budget B2 attribué à l'hôpital au 1er janvier 2005 conformément à l'article 45, §§ 1er et 9;

D est égal à la somme des budgets B2 attribués au 1er janvier 2005 pour tous les hôpitaux du pays conformément à l'article 45, §§ 1er et 9;

Le montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er janvier 2007.

§ 3. Le forfait attribué en vertu du § 1er, 2°, pour les hôpitaux aigus est calculé de la manière suivante:

1° le budget disponible au 30 juin 2005 est réparti en premier lieu entre les groupes d'hôpitaux dont question à l'article 40 sur base des dépenses constatées pendant un exercice. A l'intérieur de chaque groupe, la répartition du budget disponible s'effectue au prorata de la somme des budgets relatifs aux sous-parties B1 et B2 fixés en application des articles 42, 10e opération et 45, § 7, pour le dernier exercice connu;

2° Le passage du budget au 30 juin 2003 vers le forfait calculé conformément au 1° s'effectue progressivement.

L'ajustement est fixé comme suit :

- au 1er juillet 2003, 34 % de la...

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