17 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 105, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2005 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, annulé, à partir du 16 septembre 2009, par l'arrêt 196.106 du Conseil d'Etat du 16 septembre 2009;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donné le 8 septembre 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juin 2012;

Vu l'avis 51.718/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers, le 1° est complété par les mots « , hormis les instrumentistes du quartier opératoire; ».

Art. 2. Dans l'article 15 du même arrêté, sont insérés les 32° et 33° rédigés comme suit :

32° les moyens alloués aux unités de traitement de grands brûlés en vue d'assurer la coordination du trajet de soins et de soutenir l'encadrement psychologique des patients grands brûlés;

33° le montant forfaitaire couvrant les frais dont question à l'article 94bis de la loi sur les hôpitaux.

.

Art. 3. Dans l'article 31, § 3, du même arrêté, est inséré le 2° rédigé comme suit :

2° pour l'appareillage installé dans un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, il est attribué le financement ci-après :

a) pour chaque service agréé, il est calculé un nombre de points comme mentionné à l'article 49, 2°, sur base des données du dernier exercice connu;

b) le nombre d'appareillage d'irradiation est déterminé comme suit :

- moins de 1.125 points : 1 appareillage d'irradiation,

- de 1.125 à 1.874 points : 2 appareillages d'irradiation,

- de 1.875 à 2.624 points : 3 appareillages d'irradiation,

- de 2.625 à 3.374 points : 4 appareillages d'irradiation,

- de 3.375 à 4.124 points : 5 appareillages d'irradiation,

- de 4.125 à 4.874 points : 6 appareillages d'irradiation

et un appareillage supplémentaire par tranche supplémentaire de 750 points;

c) l'appareillage d'irradiation est valorisé à raison de 90.000 euros étant entendu qu'il doit être en exploitation et ne peut être qu'un accélérateur linéaire;

d) le budget est égal au nombre d'appareillage multiplié par la valeur du point c) ci-dessus;

e) le montant octroyé au 1er juillet de chaque exercice revêt un caractère provisoire. L'exercice terminé, il est revu en fonction des données de l'exercice considéré;

f) le financement de l'appareillage est accordé pendant une période de 10 ans débutant l'année qui suit celle où l'investissement est réalisé.

Au 1er janvier 2012, le montant mentionné au c) est diminué de 2.150,97 euros par appareillage financé.

.

Art. 4. A l'article 42, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° la 4e opération est supprimée;

2° dans '6e opération', les mots « 4e opération » sont remplacés par les mots « 3e opération »;

3° l'alinéa 2 de la 7e opération est complété comme suit :

- 60 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2005 et le budget actuel visé à la 1re opération mais y compris l'internat.

- 100 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2006 et le budget actuel visé à la 1re opération mais y compris l'internat.

;

4° dans '7e opération', la phrase commençant par les mots « La prochaine adaptation » et la phrase commençant par les mots « Cependant, » sont supprimées;

5° dans '8e opération', les mots « 4e opération », « 25 % » et « 1er juillet 2004 » sont respectivement remplacés par les mots « 3e opération », « 60 % » et « 1er juillet 2005 ». »;

Art. 5. Après l'article 42 du même arrêté l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par l'intitulé suivant :

Sous-section 3. - Sous-partie B1 des services G isolés et des services Sp

.

Art. 6. L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 43. § 1er. Le budget B1 des services G isolés et des services Sp] hormis les services Sp-soins palliatifs est fixé à sa valeur au 30 juin précédant l'exercice de fixation du budget B1. Cependant, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le budget B1 est calculé de la manière suivante :

1° si JR > Q

(B1 x Q) + [(JR - Q) x 0,25 x B1]

2° si JR = Q

B1 x Q

3° si JR ServiceDienstNormes- NormenPar nombre de lits justifiésPer aantal verantwoorde beddenC, D, B, L12,-30 bedden - litsE13,-30 - bedden - lits M14,-24 - bedden - - litsMIC1,5,-per bed - par litsNIC2,5,-per bed - par litsG12,-24 bedden - litsG paramedisch - paramédical1,3324 beden - litsH8,-30 bedden - litsA16,-30bedden - litsK16,-20 bedden - litsErkende functie intensieve zorg ten belope van een functie van maximum 6 bedden per ziekenhuis - Fonction agréée de soinsintensifs à raison d'une fonction de 6 lits maximum par hôpitalof - ou :C+ D+E van intensieve aard indien het ziekenhuis niet beschikt over een erkende functie intensieve zorg - C+D+E à caractère intensif si l'hôpital ne dispose pas de fonctionagréée de soins intensifs2,-per bed voor 2 % van de verantwoorde C- + D-+ E-bedden met een minimum van 6 bedden : - par lit pour 2 % des lits C+D+E justifiés avec un minimum de 6 lits per bed voor 2 % van de verantwoorde bedden C- + D- + E-bedden - par lit pour 2 % des lits justifiés C+D+ESpoedgevallendienst - Service d'urgences6,-Indien het ziekenhuis erkend is voor een functie van eerste opvang van de spoedgevallen of voor een functie van gespecialiseerde spoedgevallenzorg. - Si l'hôpital est agréé soit pour une fonction de première prise en charge des urgences, soit pour une fonction de soins urgents spécialisésDirectie nursing - Direction de nursing1,-per ziekenhuis - par hôpitalMiddenkader - Cadre intermédiaire1,-per 150 bedden - par 150 litsIB volwassenen : Dienst voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten - IB adultes : Service de traitement intensif des patients psychiatriques15,-Per eenheid van 8 bedden

. - Par unité de 8 lits

Art. 8. A l'article 46, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, 2°, a), 1°, alinéa 3, les mots « 30 % », « 70 % » et « aux alinéas 2 et 3 » sont remplacés respectivement par les mots « 20 % », « 80 % » et « au point 2° »;

2° au § 2, 2°, a), 2°, alinéa 3, les mots « 30 % » sont...

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