9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'instauration d'une allocation de maladie complémentaire aux travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'instauration d'une allocation de maladie complémentaire octroyée aux travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant

Convention collective de travail du 12 juillet 2011

Instauration d'une allocation de maladie complémentaire aux travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105744/CO/324)

Article 1er. La présente convention collective de travail est appliquée aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2. La présente convention collective de travail donne exécution au point 2.1. du protocole d'accord 2011-2012 du 31 mai 2011, conclu au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 3. § 1er. Il est accordé aux ouvriers diamantaires une allocation complémentaire en cas de maladie.

§ 2. L'allocation en cas de maladie n'est accordée qu'après épuisement du salaire mensuel garanti, octroyé aux ouvriers diamantaires en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.

L'allocation est octroyée si le demandeur a travaillé au moins vingt jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant, pendant les 12 mois précédant le trimestre de la période à indemniser.

Pour l'ouvrier diamantaire occupé à temps partiel la réglementation...

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