4 MARS 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (CP 302) (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2001 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière du 20 septembre 2011;
Vu l'avis 50.660/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- sept jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de douze mois; ce délai prend cours le lendemain du jour où le congé a été donné;
- quarante jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre douze mois et moins de cinq ans;
- quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre cinq ans et moins de dix ans;
- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre dix ans et moins de quinze ans;
- nonante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre quinze ans et moins de vingt ans;
- cent vingt-neuf jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre vingt ans et moins de vingt-sept ans;
- quand il s'agit d'ouvriers comptant plus de vingt-sept ans de service ininterrompus dans la même entreprise, le délai de préavis, est fixé à cent vingt-neuf jours, majoré de quatre jours par année supplémentaire...
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