6 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 22 mars 1999 portant diverses mesures en matière de fonction publique, l'article 25, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 septembre 2012;

Vu l'avis n° 2012/14 du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 17 septembre 2012;

Vu le protocole n° 671 du 26 octobre 2012 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 52.153/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, du Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage, remplacé par l'arrêté royal du 5 mars 2007, les mots « sans limite de temps » sont remplacés par les mots « pendant quatre ans ».

Art. 2. A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 mars 2007 les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : « Par « service public », on entend les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation, ainsi que les services qui en dépendent, le ministère de la Défense, la police fédérale ou une des personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. »

  2. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    § 2. Un service public qui n'atteint pas le pourcentage fixé au § 1er, alinéa 1er, est tenu pour tout recrutement et pour tout engagement par contrat de travail de consulter d'abord les listes spécifiques visées à l'article 2, § 2, alinéa 1er.

    Dans le cas du recrutement :

    - s'il y a un ou plusieurs lauréats sur une seule des listes spécifiques et que l'un de ces lauréat accepte l'emploi, celui-ci doit lui être...

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