26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative aux conditions de travail (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative aux conditions de travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie du béton

Convention collective de travail du 20 juin 2011

Conditions de travail (Convention enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105350/CO/106.02)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvrier(ière)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Section 1re. - Salaires et conditions de travail

Sous-section 1.1. - Classification des ouvrier(ière)s

Art. 2. Les ouvrier(ière)s sont répartis en six catégories :

  1. Personnel de production

    Catégorie 1 : Manoeuvres

    Les ouvrier(ière)s qui n'ont besoin d'aucune connaissance particulière ou d'aucun apprentissage préalable, mais seulement d'une attention et d'une routine dans le travail qu'ils peuvent acquérir par une période d'adaptation inférieure à quinze jours.

    Ces ouvrier(ière)s peuvent utiliser les appareils communs de manutention (brouettes, transpalettes avec ou sans moteur, pelles tractées, diables, petits chariots, wagonnets, transporteurs à rouleaux, etc.).

    Ce sont notamment : les ouvrier(ière)s occupés au déchargement et à la manutention des matières premières, à la préparation des armatures (soudeurs par point), à l'hydratation et à la manutention des produits fabriqués ou en cours de fabrication, à l'empilage et à l'emballage des produits, à leurs mise en magasin, au chargement des produits finis, les convoyeurs de camions, etc.

    Les aides des ouvrier(ière)s spécialisés de deuxième catégorie sont également classés dans cette catégorie.

    Le nombre d'ouvrier(ière)s et d'ouvrières qu'une entreprise peut rémunérer au salaire de la catégorie "manoeuvre" est limité comme suit :

    - si l'entreprise occupe au total moins de 10 ouvriers : 0

    - si l'entreprise occupe au total de 10 à 19 ouvriers : 1

    - si l'entreprise occupe au total de 20 à 29 ouvriers : 2

    - si l'entreprise occupe au total de 30 à 39 ouvriers : 3

    - etc.

    Catégorie 2 : Spécialisés de deuxième catégorie

    Les ouvrier(ière)s affectés à la fabrication proprement dite et ceux qui ont la responsabilité et/ou la conduite de machines de production ou d'appareils de levage et de manutention avec titulaire.

    Ce sont notamment : les ouvrier(ière)s responsables à la préparation et à la confection des mélanges, au service des appareils utilisés à cet effet (mélangeurs, tamiseurs, sécheurs, malaxeurs, bétonnières, centrales à béton, etc.); les confectionneurs d'armatures; les responsables aux tables vibrantes, machines à vibrer, presses et autres appareils similaires de production, à la fabrication et au finissage de toutes pièces moulées en béton ou en pierres reconstituées, au moulage et au pressage des carreaux de ciment et de mosaïque de marbre, au moulage de pièces spéciales en agglomérés de marbre (marches d'escaliers, tablettes de fenêtres, etc.), au travail sans conduite de presses dites automatiques et des polisseuses gréseuses, au masticage, au triage et à la vérification des produits, au service des débiteuses, au service des appareils pour la mise en contrainte; les titulaires d'appareils de levage et de manutention, tels que « clarcks », « lifttrucks », grues, pelles automatiques, ponts roulants; les chauffeurs de camions, etc.

    Catégorie 3 : Spécialisés de première catégorie

    Les ouvrier(ière)s de la catégorie précédente dont les fonctions exigent des qualités particulières d'assimilation, d'initiative et de discernement, une formation plus longue et plus soignée, une attention plus soutenue dans l'exécution du travail, en raison de l'importance du matériel dont ils ont la conduite et la responsabilité et de la valeur des matières premières qu'ils sont appelés à mettre en oeuvre.

    Ce sont notamment : les responsables de la conduite des presses dites automatiques et des polisseuses et des gréseuses perfectionnées, etc.

    Les aides des ouvrier(ière)s de cette catégorie sont assimilés aux manoeuvres ou aux ouvrier(ière)s spécialisés de deuxième catégorie, selon le travail qu'ils exécutent.

    Catégorie 4 : Hommes de métier de deuxième catégorie

    Les ouvrier(ière)s qui ont exercé leur métier pendant un an au moins après avoir suivi, avec succès les cours professionnels y relatifs; les ouvrier(ière)s qui ont exercé depuis trois ans au moins un même métier pour lequel il existe des cours professionnels; ces ouvrier(ière)s doivent faire preuve de connaissances pratiques et techniques évidentes.

    Ce sont notamment : les monteurs, ajusteurs, tourneurs, soudeurs à l'arc, soudeurs à l'autogène, outilleurs, modeleurs, électriciens, menuisiers, charpentiers, maçons, cimentiers, mécaniciens, etc.

    Les aides des ouvrier(ière)s de cette catégorie sont rangés dans une des trois catégories précédentes selon le travail qu'ils exécutent.

    Catégorie 5 : Hommes de métier de première catégorie

    Les ouvrier(ière)s de la catégorie précédente qui peuvent être considérés comme surqualifiés en raison de leurs aptitudes supérieures à la moyenne.

  2. Personnel de nettoyage

    Catégorie 6 : Nettoyeur(euse)

    Les employeurs qui ne font pas appel à du personnel de nettoyage externe, peuvent prendre en service des ouvrier(ière)s qui sont chargés du nettoyage des :

    - bureaux et laboratoires;

    - locaux sociaux;

    - installations sanitaires.

    En aucun cas, des prestations ne pourront être consacrées à des travaux réservés au personnel des cinq autres catégories décrites ci-avant.

    Les ouvrier(ière)s en service avant le 1er juin 2005 et chargés du nettoyage gardent leurs conditions de travail et de salaire...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT