Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, de 18 décembre 2012

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, l'intitulé de la Partie Ire est remplacé par ce qui suit : " Règles relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des associations sans but lucratif, des fondations et des associations internationales sans but lucratif visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ".

Dans le même arrêté, l'intitulé de la Partie Ire, Livre Ier, est remplacé par ce qui suit : " Adaptations apoortées aux obligations résultant, pour les associaitons sans but lucratif, les fondations et les associations internationales sans but lucratif visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921, des dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises ".

Dans le même arrêté, l'intitulé de la Partie Ier, Livre Ier, Titre Ier, Chapitre Ier, est remplacé par ce qui suit : " Les dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises applicables à la comptabilité des associations sans but lucratif, des fondations et des associations internationales sans but lucratif visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921 ".

Art. 2. Dans l'article 1er du même arrêté, les mots " et aux fondations " sont insérés entre les mots " aux associations " et les mots " pour la tenue de leur comptabilité ".

Art. 3. Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, les mots " ou à la fondation " sont insérés entres les mots " légués à l'association " et les mots " et que celle-ci affecte ", les mots " ou de la fondation " sont insérés entre les mots " de l'association " et les mots " ne sont comptabilisés " et les mots " ou la fondation " sont insérés entre les mots " que si l'association " et les mots " peut en faire usage ". Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, les mots " ou à la fondation " sont insérés entre les mots " légués à l'association " et les mots " de même que les services ".

Art. 4. Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les mots " associations sans but lucratif visées à l'article 17, § 3, de la loi " sont remplacés par les mots " associations et les fondations ".

Art. 5. Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, l'alinéa 1er est complété par les mots " ou de la fondation ". Dans l'article 4, alinéa 2, les mots " ou une fondation " sont insérés entre les mots " une association " et les mots " ne doivent pas figurer ".

Art. 6. A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots " associations sans but lucratif " sont remplacés par les mots " associations et aux fondations ";

  2. les mots " à l'exception des articles 39, 76, 78 à 81 et moyennant les adaptations prévues par le présent titre " sont remplacés par les mots " à l'exception des articles 39, 76, 78, §§ 3 à 8, et 81, moyennant les adaptations et aux conditions prévues par le présent titre ".

    Art. 7. Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit :

    " Art. 6bis. Les opérations visées à l'article 58 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations sont comptabilisées par les personnes morales concernées conformément, selon le cas, à l'article 78, §§ 1er et 2, 79, 80 ou 80bis de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Codes des sociétés.

    Les paragraphes 2 et 3 de l'article 37 du présent arrêté royal sont applicables par analogie. ".

    Art. 8. Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans la phrase liminaire, les mots " associations sans but lucratif " sont remplacés par les mots " associations et aux fondations ";

  4. le 2° est remplacé par ce qui suit :

    " 2° Dans l'article 57, § 3, 1°, les mots " aux réserves " sont remplacés par les mots " au fonds affecté ". Dans l'article 57, § 3, le 2° est omis. ";

  5. dans le 6°, les mots " ou de la fondation " sont insérés entre les mots " de l'association " et les mots " peut, moyennant mention ". Dans le 7°, les mots " ou de la fondation " sont insérés entre les mots " de l'association " et lesmots " peut déroger ".

    Art. 9. Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les mots " ou la fondation " sont chaque fois insérés entre les mots " L'association " et le mot " évalue ".

    Art. 10. Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les mots " associations sans but lucratif " sont remplacés par les mots " associations et aux fondations ".

    Art. 11. L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 2008, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 10. Pour son application aux associations et aux fondations, l'article 82, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante :

    " § 1er. Le bilan et le compte de résultats sont, sans préjudice à l'article 85, alinéa 2, établis conformément aux schémas prévus à la section 2 du présent chapitre.

    L'annexe comporte les informations complémentaires prévues au point A. de la sous-section 3 de ladite section 2, ainsi que les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B. de la sous-section 3 de ladite section 2 si l'association ou la fondation compte au moins 20 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein et pour lesquels l'association ou la fondation a fait une déclaration immédiate de l'emploi auprès de l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale ou qui sont inscrits au registre général du personnel, en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.

    § 2. Pour autant qu'elles ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de ladite loi ont toutefois la faculté d'établir leur bilan et leur compte de résultats selon les schémas abrégés prévus à la section 3 du présent chapitre et une annexe abrégée comportant les informations complémentaires prévues au point A. de la sous-section 3 de ladite section 3, ainsi que les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B. de la sous-section 3 de ladite section 3 si l'association ou la fondation compte au moins 20 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein et pour lesquels l'association ou la fondation a fait une déclaration immédiate de l'emploi auprès de l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale ou qui sont inscrits au registre général du personnel, en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux. " ".

    Art. 12. Dans la phrase liminaire de l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les mots " associations sans but lucratif " sont remplacés par les mots " associations et aux fondations ".

    Art. 13. A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  6. les mots " associations sans but lucratif " sont remplacés par les mots " associations et les fondations ";

  7. les mots " ou à la fondation " sont chaque fois insérés entre les mots " à l'association " et les mots " en pleine propriété " et les mots " Fonds associatifs " sont remplacés par les mots " Fonds de l'association ou de la fondation ";

  8. les mots " VII.B. Provisions pour dons et legs avec droit de reprise " sont remplacés par les mots " VII.B. Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise ".

    Art. 14. A l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  9. les mots " associations sans but lucratif " sont remplacés par les mots " associations et les fondations ";

  10. le seul alinéa, parmi les mots " IX. Bénéfice (Perte) de l'exercice ", est complété par les mots :

    " Affectations et prélèvements

    A. Résultat positif (négatif) à affecter

    1. Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter

    2. Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté

      B. Prélèvement sur les capitaux propres

    3. Prélèvement sur les fonds de l'association

    4. Prélèvement sur les fonds affectés

      C. Affectation aux fonds affectés

      D. Résultat positif (négatif) à reporter ".

      Art. 15. Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  11. dans la phrase liminaire, les mots " associations sans but lucratif " sont remplacés par les mots " associations et les fondations ";

  12. le 1° est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Les associations ou les fondations qui, à la clôture de l'exercice, ne dépassent pas plus d'une des limites fixées, selon le cas, à l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations peuvent omettre cet état de l'annexe. ";

  13. dans le 6°, les mots " en cas d'affectation de fonds à la couverture d'un passif social, " sont abrogés;

  14. dans le 7°, les mots " Provisions pour dons et legs avec droit de reprise " sont remplacés par les mots " Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons et legs avec droit de reprise ";

  15. le 8° est remplacé par ce qui suit :

    " 8° Sous A...

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