Arrêté royal relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine., de 22 novembre 2006

Article 1. Le présent arrêté a pour objet la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

Cet arrêté n'est pas d'application pour les entités géographiques comportant exclusivement des veaux d'engraissement, à l'exception des mesures des chapitres II à VI inclus.

Art. 2. La rhinotrachéite infectieuse bovine clinique est une maladie des animaux qui tombe sous l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. I.B.R. : désignation en abrégé de la rhinotrachéite infectieuse bovine;

  2. bovin atteint d'I.B.R. clinique : le bovin qui présente des symptômes cliniques d'I.B.R. confirmés par les résultats d'examens virologiques;

  3. entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité, y compris les terrains annexes où sont détenus des bovins ou qui y sont destinés;

  4. troupeau : l'ensemble des bovins détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'Agence. Il ne peut être attribué au troupeau qu'un seul statut sanitaire pour l'I.B.R. La localisation du troupeau est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique;

  5. foyer : entité géographique dont le troupeau comprend un ou plusieurs bovins atteints d'I.B.R. clinique;

  6. troupeau bovin avec statut I.B.R. I4 ou officiellement indemne d'I.B.R. : troupeau dans lequel la vaccination contre l'I.B.R. est interdite, dans lequel les antécédents cliniques et le statut sérologique sont connus et qui ne comprend aucun bovin présentant une réaction séropositive envers toute protéine antigénique du virus I.B.R. Les antécédents cliniques sont consignés par le vétérinaire d'exploitation sur un formulaire mis à disposition par l'association agréée;

  7. troupeau bovin avec statut I.B.R. I3 ou indemne d'I.B.R. : troupeau dans lequel les antécédents cliniques et la situation quant à la vaccination contre l'I.B.R. et au statut sérologique sont connus et qui ne comprend aucun bovin présentant une réaction séropositive envers la glycoprotéine E du virus I.B.R. Les antécédents cliniques sont consignés par le vétérinaire d'exploitation sur un formulaire mis à disposition par l'association agréée;

  8. troupeau bovin avec statut I.B.R. I2 : un troupeau dans lequel les antécédents cliniques et la situation quant à la vaccination contre l'I.B.R. sont connus et dans lequel la vaccination des bovins est répétée selon le protocole défini en annexe III, point 2. Les antécédents cliniques sont consignés par le vétérinaire d'exploitation sur un formulaire mis à disposition par l'association agréée;

  9. troupeau bovin avec statut I.B.R. I1 : troupeau ne répondant pas aux critères visés sous 6° et 7° ou troupeau dont le statut sérologique pour l'I.B.R. est inconnu et qui ne répond pas aux critères visés sous 8°;

  10. responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce habituellement la gestion et la surveillance directes sur les bovins;

  11. vétérinaire d'exploitation : vétérinaire agréé ou son suppléant, désigné par le responsable conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire, pour exécuter les contrôles réglementaires dans l'entité géographique et les interventions prophylactiques sur les bovins du troupeau;

  12. Agence : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, créée par la loi du 4 février 2000;

  13. U.P.C. : désignation en abrégé des Unités provinciales de Contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  14. vétérinaire officiel : vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  15. le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

  16. O.I. : Organisme interprofessionnel comme défini dans l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait;

  17. vaccin gE négatif : vaccin contre la rhinotrachéite infectieuse bovine qui n'induit aucune réaction sérologique envers la glycoprotéine E;

  18. Sanitel : système automatisé de traitement des données concernant l'identification, l'enregistrement et la traçabilité des bovins;

  19. association agréée : association agréée pour la lutte contre les maladies des animaux visées au chapitre 2 de la loi sur la santé animale du 24 mars 1987 dénommées " Dierengezondheidszorg Vlaanderen (D.G.Z.) " et " Association régionale de Santé et d'Identification animale (A.R.S.I.A.) ";

  20. laboratoire national de référence : le " Centre d'Etudes et de Recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) " tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat;

  21. laboratoire agréé : laboratoire défini selon l'annexe Ire;

  22. lait de citerne : échantillon de lait lié à un troupeau mais ne pouvant être attribué à un individu et qui provient du/des citerne(s) à lait dans laquelle (lesquelles) est stockée la production de lait des vaches en lactation appartenant au troupeau;

  23. introduction d'un bovin dans un troupeau : le fait d'introduire pour la première fois un bovin dans un troupeau;

  24. réintroduction d'un bovin dans un troupeau : retour d'un bovin dans son troupeau après avoir été en contact avec un ou des autres bovins d'autres troupeaux;

  25. D.A.F. : document administratif et de fourniture conformément à l'arrêté royal du 23 mai 2000 portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux.

    CHAPITRE II. - Mesures en cas de suspicion.

    Art. 4. § 1er. Tout responsable qui constate chez un ou plusieurs bovins de son troupeau des symptômes d'I.B.R. clinique tels que de la fièvre, des problèmes de respiration et/ou d'avortement, doit appeler sans délai le vétérinaire d'exploitation dans l'entité géographique. Ce vétérinaire procède à un examen clinique.

    § 2. Lorsque cet examen n'infirme pas la suspicion d'I.B.R., il prélève les échantillons nécessaires au diagnostic de laboratoire de l'I.B.R. selon les directives de l'Agence et les transmet à un laboratoire agréé de dépistage des maladies des animaux.

    CHAPITRE III. - Mesures dans le foyer.

    Art. 5. § 1er. Dès que la suspicion est confirmée par les résultats des examens virologiques, l'Agence en est informée. L'Agence déclare l'entité géographique foyer et en fixe les limites.

    § 2. L'Agence informe le responsable, le vétérinaire d'exploitation et les responsables des entités géographiques situées autour du foyer de la confirmation du foyer et des mesures prescrites dans le foyer.

    Art. 6. Dans le foyer, les mesures suivantes sont d'application :

  26. le vétérinaire officiel mène une enquête épidémiologique et informe le responsable de toutes les mesures d'hygiène à appliquer pour prévenir l'extension éventuelle de la maladie;

  27. tous les bovins du troupeau doivent être isolés dans les locaux d'hébergement de l'entité géographique ou dans tout endroit sans contact direct ou indirect avec les autres entités géographiques situées autour du foyer;

  28. tout transport de bovins hors du foyer est interdit. Néanmoins, le transfert direct des bovins vers l'abattoir pour y être immédiatement abattus est permis à condition qu'ils soient accompagnés d'un sauf-conduit délivré par l'Agence.

    CHAPITRE IV. - Levée du foyer.

    Art. 7. L'Agence lève les mesures décrites au chapitre III, au plus tôt trente jours après la disparition des symptômes cliniques dans le foyer. L'Agence confirme cette levée de mesures au responsable, au vétérinaire d'exploitation et aux responsables des entités géographiques situées autour du foyer.

    CHAPITRE V. - Diagnostic.

    Art. 8. § 1er. Le CERVA coordonne les normes biologiques et les méthodes de laboratoire pour le diagnostic de l'I.B.R. clinique et des tests sérologiques en vue de la qualification des troupeaux.

    § 2. Les laboratoires agréés effectuent les épreuves biologiques déterminées à l'annexe II. Le Ministre peut imposer également d'autres épreuves en vue du diagnostic de l'I.B.R. clinique et d'autres tests sérologiques en vue de la qualification des troupeaux.

    Art. 9. Seuls les résultats des épreuves effectuées dans les laboratoires agréés sont pris en considération pour l'application des dispositions du présent arrêté.

    Art. 10. Les laboratoires agréés communiquent tous les résultats des épreuves à l'Agence et au vétérinaire d'exploitation. Ce dernier communique ces résultats au responsable.

    CHAPITRE VI. - Vaccination.

    Art. 11. § 1er. Seuls les vaccins gE-négatifs sont autorisés pour la vaccination contre l'I.B.R.

    § 2. Le vétérinaire d'exploitation effectue la vaccination.

    § 3. Par dérogation au § 2, le vétérinaire d'exploitation peut déléguer la réalisation de la vaccination au responsable du troupeau bovin, pour autant qu'une convention de guidance vétérinaire ait été conclue entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire.

    § 4. Le responsable apporte toute l'aide nécessaire pour la vaccination des animaux effectuée par le vétérinaire.

    § 5. Le vétérinaire d'exploitation :

    1. établit un schéma de vaccination détaillé pour l'exploitation, sur base d'un plan de l'exploitation, mentionnant le numéro des étables et compartiments ou autres lieux où sont détenus les bovins à vacciner;

    2. établit, pour chaque administration ou fourniture de vaccin visées par cet arrêté, un document d'administration et de fourniture particulier, conformément à...

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