Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les résidents de longue durée, l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers., de 23 décembre 2008

Article 1. Le présent arrêté transpose partiellement des dispositions relatives à l'accès au marché de l'emploi de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

Art. 2. Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les mots " et à l'article 38septies " sont insérés entre les mots " article 9 " et les mots " qui ont pénétré en Belgique ".

Art. 3. L'article 9, alinéa 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 6 février 2003, 9 mars 2003, 12 novembre 2007, est complété par le 20° rédigé comme suit :

" 20° de travailleurs ressortissants d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur base de la Directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. "

Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré un article 38 septies, rédigé comme suit :

" Art. 38septies. Par dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi du permis de travail quand il s'agit de ressortissants d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen bénéficiant du statut de résidents de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur base de la Directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, et pour autant que cette autorisation d'occupation concerne des professions reconnues, par l'autorité compétente, pour l'application de la loi, comme connaissant une pénurie de main-d'oeuvre. La procédure pour la délivrance du permis de travail se déroule selon les dispositions à l'article 38quater, § 3, alinéas 2 et 3.

Après les douze premiers mois de leur admission sur le marché du travail belge, un nouveau permis de travail peut leur être octroyée, sans tenir compte de la situation du marché de l'emploi, pour toutes les professions. "

Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré un article 38octies rédigé comme suit :

" Art. 38octies. L'article 38septies cesse d'être en vigueur en même temps que cessent d'être en vigueur les articles 38ter, 38quater et 38quinquies du présent arrêté.

Art. 6...

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