Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-09-2002 et mise à jour..., de 26 juin 2002

Article 1. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. L'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées est remplacé par la disposition suivante :

" Bénéficiaire : toute personne handicapée telle que définie à l'article 2 du décret et dont la décision d'intervention de l'Agence conclut à la nécessité d'une prise en charge par un des services visés aux articles 4, 5 et 7. "

Art. 3. L'article 2, 11°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Service : les services visés à l'article 24, aliéna 2, 6°, 7°, 9° et 11°, du décret agréés par l'Agence ainsi que les services visés à l'article 4, §§ 3 et 3bis. "

Art. 4. A l'article 2 du même arrêté, un point 12° rédigé comme suit est ajouté :

" 12° Service d'aide précoce : le service visé au décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés. "

Art. 5. A l'article 2 du même arrêté, un point 13° rédigé comme suit est ajouté :

" 13° Service d'accompagnement : le service visé au décret du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes. "

Art. 6. A l'article 2 du même arrêté, un point 14° rédigé comme suit est ajouté :

" 14° Court séjour : prise en charge en accueil ou en accueil et hébergement, de courtes périodes n'excédant pas au total, par bénéficiaire, nonante jours par an et durant lesquelles un service procure à celui-ci un accompagnement éducatif, psychologique et social adapté à ses besoins en vue de lui apporter ainsi qu'à son entourage, un soutien temporaire ou un répit occasionnel. "

Art. 7. A l'article 2 du même arrêté, un point 15° rédigé comme suit est ajouté :

" 15° Personne polyhandicapée : enfant ou adulte présentant une association de déficiences graves avec retard mental, caractérisé par un quotient intellectuel inférieur à 50, entraînant une dépendance importante à l'égard d'une aide humaine et technique permanente, proche et individualisée. "

Art. 8. A l'article 3, § 1er, du même arrêté, les points 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° est, en semaine, accueilli ou hébergé par le service ou présent dans des activités extérieures organisées sous la responsabilité du service et s'intégrant dans le projet individuel du bénéficiaire tel que visé à l'article 12, § 2.

Pour être prises en considération, les activités extérieures doivent être reprises dans le registre visé à l'article 12, § 7;

  1. est accueilli ou hébergé par le service ou présent dans des activités extérieures telles que définies au 1° lors des week-ends, jours fériés et périodes de vacances organisées par le service; ".

    Art. 9. A l'article 3, § 3, du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

    " 1° les journées telles que définies au § 1er, 1° et 2° ".

    Art. 10. L'article 4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

    " § 1er. Le service d'accueil de jour pour jeunes accueille, en journée, des bénéficiaires fréquentant un établissement d'enseignement ordinaire ou spécial.

    Il peut accueillir, durant le temps scolaire, des jeunes qui, en raison de leur handicap, sont temporairement écartés des établissements d'enseignement qu'ils fréquentent.

    Ce type de prises en charge n'est subventionné par l'Agence que si cet écartement fait l'objet d'une attestation de l'établissement scolaire établie sur base d'un avis motivé du centre psycho-medico-social et précisant la durée et le motif de l'écartement, les modalités concrètes de collaboration entre l'établissement d'enseignement et le service, ainsi que la procédure envisagée de réintégration du jeune au sein dudit établissement. "

    Art. 11. L'article 4, § 2, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

    " § 2. Le service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés accueille en journée des bénéficiaires qui, en raison de leur handicap, ne fréquentent pas un établissement d'enseignement ordinaire ou spécial.

    Il fournit une prise en charge individuelle, éducative, médicale, thérapeutique, psychologique et sociale, adaptée à leurs besoins.

    Il vise à une intégration scolaire, sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.

    L'impossibilité de fréquenter un établissement d'enseignement doit avoir été établie selon les procédures légales et réglementaires en vigueur. "

    Art. 12. A l'article 4, § 3, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

    " Le service d'aide à l'intégration s'adresse à des bénéficiaires âgés de 6 à 20 ans. Une dérogation sur l'âge des bénéficiaires peut être accordée par l'Agence sur base de projets individuels.

    Le service assure en collaboration avec la famille et les autres intervenants :

    1. une aide éducative et psychothérapeutique aux bénéficiaires et à leur famille par des interventions individuelles visant à permettre l'intégration scolaire et sociale optimale;

    2. une information, une aide et un soutien aux bénéficiaires en vue de favoriser leur autonomie notamment en matière de gestion et de prise en charge des activités quotidiennes, de logement, de travail, de formation, de gestion budgétaire et de loisirs. "

    Art. 13. A l'article 4 du même arrêté, il est inséré un § 3bis rédigé comme suit :

    " § 3bis. Le service d'aide à l'intégration s'adresse à des bénéficiaires âgés de 6 à 20 ans. Une dérogation sur l'âge des bénéficiaires peut être accordée par l'Agence sur base de projets individuels.

    Le service apporte aux bénéficiaires une aide particulière qui doit nécessairement être coordonnée avec les autres intervenants auprès des jeunes et de leur famille afin de donner du sens et de la cohérence aux différentes interventions entreprises.

  2. Le service d'aide à l'intégration est agréé pour l'une ou plusieurs des missions suivantes qui doivent avoir pour objectif, en soutien à la famille, l'intégration scolaire, sociale, culturelle et professionnelle des jeunes :

    1. l'aide éducative, psychothérapeutique et sociale aux jeunes, au travers d'interventions individuelles réalisées en dehors du temps scolaire, en vue de favoriser leur autonomie notamment en matière de prise en charge des activités quotidiennes, de logement, de travail, de formation, de gestion budgétaire et de loisirs;

    2. l'aide éducative, psychothérapeutique et sociale aux jeunes, au travers d'activités collectives ou d'un travail collectif réalisés principalement en dehors du " temps scolaire " et ce en collaboration avec le réseau social;

    3. l'aide éducative, psychothérapeutique et sociale aux jeunes au travers d'activités individuelles ou de groupes organisées et réalisées principalement durant le " temps scolaire " avec des jeunes temporairement écartés de l'établissement d'enseignement qu'ils fréquentent et ce en collaboration avec ledit établissement;

    4. l'orientation des jeunes telle que définie au 2;

  3. Le service d'aide à l'intégration qui a une mission d'orientation élabore une analyse approfondie des besoins de la personne handicapée qui justifie une mise en observation particulière. Il établit pour chaque personne handicapée une analyse des besoins et un projet d'orientation favorisant, si possible et si l'intérêt de la personne ne s'y oppose pas, le maintien de la personne handicapée dans son milieu familial. Il réalise les missions qui lui sont confiées par l'Agence, la demande de celle-ci devant préciser les objectifs, les motifs et la durée de l'observation. L'observation dure, en principe, trois semaines, la première période d'observation pouvant être prolongée une seule fois pour une durée maximale de trois semaines. Cette prolongation doit faire l'objet d'une demande dûment motivée et recevoir l'autorisation de l'Agence avant de débuter. Dans un délai de quinze jours à dater de la fin de la mission, le service adresse à l'Agence un rapport qui contient une analyse approfondie des besoins de la personne handicapée. Il établit les conclusions de l'observation et propose une orientation ou une réévaluation destinée à éclairer l'Agence dans sa décision.

    Art. 14. A l'article 4, § 4, du même arrêté, les mots " , y compris en court séjour, " sont insérés entre les mots " en journée " et " des bénéficiaires ".

    Art. 15. A l'article 5, § 1er, du même arrêté, les mots " , y compris en court séjour, " sont insérés entre les mots " héberge " et " des bénéficiaires ".

    Art. 16. A l'article 5, § 2, du même arrêté, les mots " , y compris en court séjour, " sont insérés entre les mots " héberge " et " des bénéficiaires ".

    Art. 17. A l'article 5, § 3, du même arrêté, les mots " , y compris en court séjour, " sont insérés entre les mots " héberge " et " des bénéficiaires ".

    Art. 18. A l'article 5, § 4, alinéa 3, du même arrêté, le membre de phrase " ou avec un service d'aide à l'intégration " est inséré entre les mots " un service d'accompagnement " et les mots " que les personnes handicapées ".

    Art. 19. A l'article 7 du même arrêté, les mots " , y compris en court séjour, " sont insérés entre les mots " ainsi que le placement " et les mots " dans celles-ci ".

    Art. 20. L'article 8, alinéa 1er, 4°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    " 4° l'identité du directeur du service, son certificat de bonnes vie et moeurs ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 13, § 1er, 4°. "

    Art. 21. L'article 8, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    " Les services résidentiels de transition, les services d'aide à l'intégration et les services de placement familial ne sont pas tenus de fournir les documents prévus à l'alinéa 1er, 6° et 7°, sauf s'ils accueillent de manière collective et permanente des bénéficiaires dans leurs locaux. "

    Art. 22. L'article 8...

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